Legislator Jurisprudence & Législation
2215429 Généré par l'IA

Administrator v. European Commission (Overseas Allowances and Moral Prejudice)

Numéro de cause 2215429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrator assigned to the European Commission as an externally funded national expert sought payment of various overseas service allowances and compensation for moral prejudice, arguing the rejection of his claim based on Decree No. 67-290 of March 28, 1967, was unlawful due to an error of law and created unequal treatment compared to other public agents. The court rejected the claims for moral damages and relocation allowance as inadmissible due to a lack of prior administrative decision on those specific grounds (failure to exhaust remedies), and dismissed the claims for overseas allowances because the applicable ministerial order did not extend the benefits of the Decree to experts detached on a "no cost" basis, and differential treatment alone did not constitute a breach of equality.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrator v. European Commission (Overseas Allowances and Moral Prejudice): 67-290 of March 28, 1967, was unlawful due to an error of law and created unequal treatment compared to other public agents. The court rejected the claims for moral damages and relocation allowance as inadmissible due to a lack of prior administrative decision on those specific grounds (failure to exhaust remedies), and dismissed the claims for overseas allowances because the applicable ministerial order did not extend the benefits of the Decree to experts detached on a "no cost" basis, and differential treatment alone did not constitute a breach of equality.

Mots-clés

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agent administratif frais administratifs indemnité pour tort moral arrêté du Conseil d'État service public paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request in its entirety in the operative part.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting claims concerning the indemnity for change of residence and moral damages due to the lack of prior administrative decision (failure to link the litigation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2022 et le 23 juin 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de résidence et les majorations familiales pour service à l'étranger et l'indemnité de changement de résidence auxquels il estime avoir droit, et à réparer son préjudice moral subi.

2°) de le rembourser des frais exposés dans la présente instance.

Il soutient que :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'absence d'arrêté interministériel d'application du décret n°67-290 du 28 mars 1967 ;

- en augmentant son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au lieu de le faire bénéficier des dispositions du décret n°67-290 du 28 mars 1967, le ministre a commis une erreur de droit ;

- elle procède d'une inégalité de traitement entre les agents publics.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- à titre principal, les conclusions afin de régularisation, demandées en dehors du champ d'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice sont manifestement irrecevables ;

- les conclusions indemnitaires de M. A au titre du préjudice moral et au titre de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

- l'arrêté du 23 octobre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hélard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique,

- et les observations de M. A.

Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 5 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, administrateur de l'Etat hors classe, a été mis à disposition de la Commission européenne auprès de la direction générale Partenariats internationaux, à compter du 16 mars 2022, en qualité d'expert national détaché sur un poste dit " sans frais ". Par un courrier électronique du 28 mars 2022, il a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la relance le bénéfice du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger dans le cadre de sa mise à disposition. Par un courrier électronique du même jour, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande. Par un courrier du 3 mai 2022, l'intéressé a demandé le versement de l'indemnité de résidence et des allocations familiales pour service à l'étranger en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de résidence et les majorations familiales pour service à l'étranger et l'indemnité de changement de résidence auxquels il estime avoir droit, et à réparer son préjudice moral subi.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

3. Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir le ministre, que M. A ait formulé une demande indemnitaire préalable au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi et que l'administration ait pris une décision à ce titre. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par l'administration doit être accueillie et ces conclusions indemnitaires rejetées comme irrecevables.

4. En outre, il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation du 3 mai 2022, M. A a demandé le versement de l'indemnité de résidence et des allocations familiales pour service à l'étranger, et non le versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence. Ainsi, la fin de non-recevoir tiré du défaut de liaison du contentieux au regard de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence doit également être accueillie et ces conclusions indemnitaires rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger (). Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables. Ces arrêtés pourront également préciser les conditions dans lesquelles les personnels visés ci-dessus doivent être recrutés pour bénéficier des dispositions du présent décret. "

6. L'arrêté du 23 octobre 2017 fixant les conditions d'application du décret précité aux personnes titulaires des ministères économiques et financiers ne comprend pas les administrateurs civils mis à disposition sur des emplois d'experts nationaux détachés. En outre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'était pas tenu de prendre un arrêté d'application de ce décret aux administrateurs civils mis à disposition sur des emplois d'experts nationaux détachés. Ainsi, M. A ne pouvant prétendre au bénéfice du décret du 28 mars 1967, c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande.

7. En second lieu, M. A soutient que d'autres fonctionnaires mis à disposition de la Commission européenne bénéficient des indemnités prévues par le décret du 28 mars 1967 et disposent d'indemnités plus avantageuses que lui, dès lors qu'il a été recruté en tant qu'expert national détaché " sans frais ". Toutefois, la circonstance que d'autres fonctionnaires en service auprès de la Commission européenne bénéficieraient de conditions indemnitaires plus avantageuses, ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du principe d'égalité.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative aux conclusions à fin d'injonction, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Kanté premier conseiller,

M. Hélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juillet 2024.

Le rapporteur,

R. Hélard

Le président,

F. Ho Si Fat

La greffière,

C. Chakelian

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.