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2215427 Généré par l'IA

Challenge to Surname Change Denial After Kafala Arrangement

Numéro de cause 2215427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the Minister of Justice's decision rejecting her request to change her minor child's surname from that received via a kafala arrangement to her own surname, arguing for the child's well-being and to avoid administrative travel issues. The court upheld the rejection, reasoning that the kafala, which only transfers parental authority without establishing a legal filiation link, did not constitute the exceptional circumstances or legitimate interest required under civil law to override the principles governing the transmission and stability of names, especially since the litigant's claims of harm and inconvenience were unsubstantiated by evidence.

Regeste Legislator

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article 61 du code civil, Article 1er; Challenge to Surname Change Denial After Kafala Arrangement: The court upheld the rejection, reasoning that the kafala, which only transfers parental authority without establishing a legal filiation link, did not constitute the exceptional circumstances or legitimate interest required under civil law to override the principles governing the transmission and stability of names, especially since the litigant's claims of harm and inconvenience were unsubstantiated by evidence.

Mots-clés

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nom de famille ministre de la justice enfant mineur usurpation d'un nom recours contre des décisions administratives e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the dispositive order rejecting the request of Mme B.

Article 61 du code civil

Although the court rejected the claim, Article 61 of the Civil Code was the substantive legal basis under which the request for a name change was evaluated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, Mme C A, épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de l'enfant mineur G F de " F " en " B ".

Elle soutient :

- qu'elle a adopté une fille orpheline et souhaiterait qu'elle porte son nom de famille ;

- que l'enfant souffre de cette situation ;

- que cela lui cause des désagréments lorsqu'elle voyage puisque qui lui sont demandés à chaque passage à l'aéroport la kafala, l'agrément français, le passeport et la pièce d'identité de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claux,

- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Mme Mme C A, épouse B, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation à de substituer au nom de l'enfant mineur G F le nom de " B " à celui de " F ". Par une décision du 21 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / ()". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

3. Il ressort de l'arrêté attaqué que le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de la requérante, au motif qu'il existe un risque de confusion avec une dévolution du nom par filiation.

4. Il est constant que l'enfant mineur G F a été confié aux époux B par un acte de kafala du tribunal d'Oran, en date du 12 juillet 2011, qui, à la différence de l'adoption, ne crée aucun lien de filiation légale, mais s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu rejeter, au motif d'une confusion avec une dévolution du nom par filiation, la demande de Mme B. Si la requérante fait également valoir que cette situation fait souffrir l'enfant et qu'elle est en outre la cause de désagréments administratifs lors de ses voyages, ces affirmations, qui ne sont étayées par aucune pièce produite dans le cadre de l'instance, sont à elles seules insuffisantes pour démontrer un intérêt légitime permettant de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Enfin, si Mme B doit être regardée comme se prévalant également du principe de l'unité du nom de famille, il ressort de ce qui vient d'être dit que l'acte de kafala ne crée pas de lien de filiation légale et que, dès lors, ce principe ne peut être utilement invoqué par les époux B pour demander le changement de nom de l'enfant mineur.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par

M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente,

- M. Claux, premier conseiller,

- Mme Portes, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.

Le rapporteur,

J. CLAUX

La présidente,

V. HERMANN JAGERLa greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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