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2215422 Généré par l'IA

CNAPS Professional Card Renewal Dispute: Moot Claims and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2215422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision by the national private security activities council (CNAPS) rejecting the renewal of their professional card and requested an injunction for its issuance, along with associated legal costs. The court declared that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the CNAPS had subsequently issued the professional card to the petitioner following the filing of the original claim. Consequently, while dismissing the main claims as moot, the court ordered the CNAPS to pay the petitioner 1,200 euros to cover the costs incurred under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; CNAPS Professional Card Renewal Dispute: Moot Claims and Award of Legal Costs: The court declared that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the CNAPS had subsequently issued the professional card to the petitioner following the filing of the original claim. Consequently, while dismissing the main claims as moot, the court ordered the CNAPS to pay the petitioner 1,200 euros to cover the costs incurred under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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production de créance frais administratifs constitution de sûretés commandement de payer renouvellement de l'autorisation émission de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette carte professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les critères de l'article L. 612-20 4°bis du code de la sécurité intérieure pour obtenir l'agrément sollicités sont respectés ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que par une décision du 24 février 2023, le directeur du CNAPS a délivré une carte professionnelle au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Morisset, et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 août 2022, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B A. Par la présente requête, ce dernier demande l'annulation de cette décision.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Par une décision du 24 février 2023, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le CNAPS a délivré la carte sollicitée. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Robbe, président,

Mme Morisset, première conseillère,

M. Hégésippe, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La rapporteure,

A. MORISSET

Le président,

J. ROBBE Le greffier,

C. CHAUVEY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.