Legislator Jurisprudence & Législation
2215420 Généré par l'IA

Asset Freeze Annulled Due to Factual Error; Damages Claim Inadmissible

Numéro de cause 2215420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a ministerial order from February 14, 2022, which froze an individual's assets for six months based on allegations derived from an intelligence report concerning support for a designated political group, ruling that the decree was based on factual error because the supporting intelligence note lacked sufficient specific details to establish the materiality of the alleged facts, particularly those dating from 2018 to 2021. However, the court dismissed the applicant's claim for damages as inadmissible because no prior administrative claim for compensation had been filed, though it ordered the State to pay a reduced amount for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : L'arrêté du 14 février 2022 est annulé; Asset Freeze Annulled Due to Factual Error; Damages Claim Inadmissible: However, the court dismissed the applicant's claim for damages as inadmissible because no prior administrative claim for compensation had been filed, though it ordered the State to pay a reduced amount for legal costs.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État patrimoine administratif erreur de fait blocage des salaires autorité de séquestre commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 14 février 2022 est annulé.

This is the core decision annulling the contested administrative act (although it does not cite the legal ground for annulment, only the result).

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Cites Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to award costs to the applicant.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

This procedural order rejects the remaining claims (indemnification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2022, 10 août 2022 et 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance ainsi que le ministre de l'intérieur ont gelé ses avoirs pour une durée de six mois ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis, la note des services de renseignement n'est pas suffisamment précise et certains faits sont anciens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute pour l'intéressé d'avoir formé une demande préalable indemnitaire ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blusseau, conseiller,

- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'intérieur ont procédé, pour une durée de six mois, aux gels des fonds et ressources économiques qui appartiennent, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. A B et des fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par M. B ou agissant sciemment pour son compte. Le 21 mars 2022, M. B a formé un recours administratif contre cet arrêté. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; / 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. "

3. Une note des services de renseignement soumise au contradictoire constitue un moyen de preuve admissible devant le juge administratif à la condition, notamment, qu'une telle note fasse état de faits suffisamment précis et circonstanciés.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'administration s'est fondée sur une note blanche pour prendre l'arrêté attaqué et considérer que l'intéressé est un militant de longue date du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu'il est un contributeur important d'un impôt révolutionnaire prélevé auprès de la communauté kurde, qu'il incite, notamment par l'intimidation et la violence, ses coreligionnaires à faire de même et qu'il a participé à de nombreuses réunions relatives à cet impôt entre 2018 et 2021.

5. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cette note blanche qu'elle est peu circonstanciée sur les faits à l'origine de l'arrêté attaqué, faute de détailler avec plus de précisions les faits en cause, en particulier ceux qu'il aurait commis entre 2018 et 2021 alors que le requérant conteste sérieusement la précision, la matérialité de ces faits ainsi que la circonstance qu'ils lui seraient imputables et fait notamment valoir que l'administration ne justifie d'aucune contribution qu'il aurait effectuée. Dans ces conditions, l'administration n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à établir la matérialité des faits à l'origine de l'arrêté attaqué. Par suite, cet arrêté doit être regardé comme étant entaché d'une erreur de fait.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance ainsi que le ministre de l'intérieur ont gelé ses avoirs pour une durée de six mois.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

7. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

8. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute réclamation préalable ayant fait naître une décision de refus d'indemnisation de M. B, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 février 2022 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Arnaud Blusseau, conseiller,

Mme Paule Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le rapporteur,

A. Blusseau

La présidente,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.