Legislator Jurisprudence & Législation
2215419 Généré par l'IA

Disability Allowance Jurisdiction and Activity Bonus Remission Denial

Numéro de cause 2215419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking to annul a decision that partially remitted an overpayment debt concerning disability allowance and activity bonus, while maintaining a residual debt, primarily because the administrative court is jurisdictionally incompetent to rule on disputes concerning the disability allowance, which falls under the jurisdiction of the judicial courts. Regarding the activity bonus overpayment, the claimant failed to justify her current financial precarity or that a total remission of the remaining debt was warranted despite the initial 50% reduction, especially since she did not provide requested documentation on her current means.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L.842-1 du code de la sécurité sociale, articles L 842-1 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Disability Allowance Jurisdiction and Activity Bonus Remission Denial: Regarding the activity bonus overpayment, the claimant failed to justify her current financial precarity or that a total remission of the remaining debt was warranted despite the initial 50% reduction, especially since she did not provide requested documentation on her current means.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale remise de dette gestion des prestations d'invalidité allocation sociale sécurité sociale remboursement de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

Cited to establish the jurisdiction of the judicial judge (and thus the administrative judge's lack thereof) for disputes concerning the AAH.

Article L. 142-8 du même code

Cited to establish the jurisdiction of the judicial judge for social security disputes, including those related to AAH.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited to confirm that litigation related to AAH falls under the jurisdiction of the judicial courts.

Article L.842-1 du code de la sécurité sociale

Cited as part of the legal framework for assessing the merits of the claim concerning the AAH supplement (Prime d'activité).

Article L.842-3 du même code

Cited as part of the legal framework for assessing the merits of the claim concerning the AAH supplement (Prime d'activité).

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

Cited to define the conditions under which a debt resulting from an overpayment of the Prime d'activité can be waived or reduced.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, Mme A B, représentée par

Me Ladouceur-Bonnefemme, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision révélée le 20 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette correspondant à des indus d'allocation aux adultes handicapés et de prime d'activité d'un montant global de 7 631,47 euros au titre de la période de décembre 2020 à janvier 2022 et a laissé à sa charge un indu de 3 815,74 euros ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de la rétablir dans ses droits à l'allocation aux adultes handicapés et à la prime d'activité à compter du 12 juillet 2022 ;

Elle soutient que :

- les indus litigieux ne sont pas fondés dès lors qu'elle n'a jamais cessé de remplir les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et de la prime d'activité ;

- sa situation financière la place dans l'impossibilité de rembourser les sommes dues.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut à l'incompétence du tribunal administratif pour connaitre des conclusions relatives à l'indu d'allocation aux adultes handicapés et au rejet des autres conclusions.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un courrier du 30 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions concernant l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 12 juillet 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à Mme A B des indus d'allocation aux adultes handicapés et de prime d'activité d'un montant global de 7 631,47 euros au titre de la période de décembre 2020 à janvier 2022. Par courrier du 2 août 2022, l'intéressée a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine afin d'obtenir une remise totale de cet indu. Par courriel du 20 septembre 2022, les services de ladite caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ont informé l'intéressée que la commission précitée lui a accordé une remise partielle de sa dette et a laissé à sa charge un indu de 3 815,74 euros. Mme A B sollicite notamment l'annulation de cette décision.

Sur l'étendue du litige :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". En outre, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Cet article dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () "

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. En l'espèce, les conclusions dirigées contre la décision attaquée, en tant qu'elles visent cette allocation, doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité :

5. Aux termes de l'article L.842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L.842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ".

6. En se bornant à soutenir qu'elle n'a jamais cessé de remplir les conditions posées par les articles L 842-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le refus de pension édicté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse le 2 avril 2021 ne peut la priver de son droit à la prime d'activité, la requérante, qui ne produit aucun document justifiant qu'elle percevait alors des revenus tirés d'une activité professionnelle, n'assortit pas son moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine soutient que le versement de cette allocation a été interrompue à compter du mois d'octobre 2021 en raison de l'absence de déclarations trimestrielles de ressources.

Sur la remise de dette :

7. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

9. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux a pour origine une omission déclarative et que Mme B a bénéficié d'une remise à hauteur de 50% de sa dette. Par ailleurs, l'intéressée n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 16 mars 2023 lui demandant de justifier de ses charges et ressources actuelles. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser l'indu litigieux, au besoin en se rapprochant des services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières. Par suite, la remise totale du solde de la dette de prime d'activité n'est pas justifiée et ne peut être accordée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. BertonciniLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des

personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2215419