Administrative Tribunal Rejects Appeal Against Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nantes rejected a national's appeal seeking the annulment of an order to leave the territory and the designation of a destination country, finding that the decision was issued by a competent authority and was sufficiently reasoned, having duly considered the appellant's arguments concerning the right to be heard, the prohibition of refoulement under the Geneva Convention (as her asylum claim was definitively rejected), and the proportionality of the measure concerning her private and family life under Article 8 ECHR and the best interests of the child, and that no risk of treatment contrary to Article 3 ECHR existed in her country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Tribunal Rejects Appeal Against Expulsion Order: Par ailleurs, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Mme B, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée définitivement, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de non refoulement issue de ces stipulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the claimant's entire request, forming the final order on the merits.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 8 jours courant du jugement à intervenir, ou, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- n'a pas été prise par une autorité compétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue, qu'elle tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- méconnaît la réserve prévue à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondée sur la prohibition du refoulement prévue à l'article 33 de la convention de Genève ;
- est entachée d'un défaut d'examen de ses conséquences au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La décision fixant le pays de destination :
- n'a pas été prise par une autorité compétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen au regard des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen de ses conséquences au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne, née le 25 janvier 1993, déclare être entrée en France le 17 janvier 2019. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA le 31 octobre 2019 et cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 décembre 2020, notifiée le 18 janvier 2021. Elle a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par une décision du
16 juillet 2021 du directeur général de l'OFPRA, notifiée le 16 août suivant. Par un arrêté du
3 novembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D, directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du
5 septembre 2022, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant les pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait.
3. En second lieu, l'arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il retrace les conditions d'entrée en France de la requérante, indique que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le
28 décembre 2020, que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par décision du directeur général de l'OFPRA du 16 juillet 2021, notifiée le 16 août suivant, et qu'elle n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. L'arrêté mentionne également que l'intéressée ne justifie d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, où réside son époux et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. L'arrêté constate enfin l'absence d'obstacle à ce que ses enfants mineurs l'accompagnent et que Mme B ne justifie pas encourir de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions attaquées sont ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivées en droit et en fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que Mme B, informée depuis le 16 août 2021 de l'irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. La requérante n'allègue pas davantage qu'elle aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les requérants ont été privés du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté.
7. Enfin, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l'administration en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 542-4 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article
L. 611-1 de ce même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de Mme B de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile avait pris fin, au plus tard, le
16 août 2021, date de la notification de la décision du directeur général de l'OFPRA déclarant irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Dès lors et conformément aux dispositions rappelées au point précédent de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B se trouvait dans un cas prévu tant à l'article L. 542-4 qu'au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement décider de lui faire obligation de quitter le territoire français.
10. Par ailleurs, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Mme B, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée définitivement, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de non refoulement issue de ces stipulations.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mariée et mère de deux enfants mineurs nés en 2013 et 2017 Guinée. Si elle se prévaut de la naissance en France d'un troisième enfant, le 6 septembre 2022, elle n'établit pas avoir porté cette circonstance à la connaissance des services préfectoraux. Alors que sa présence sur le territoire national est récente, elle ne justifie pas de liens familiaux ou personnels particulièrement intenses, anciens et stables en France où elle ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle. Elle n'établit pas davantage être dépourvue de toute attache en Guinée, où réside son mari et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, et en l'absence d'établissement de l'existence de risques personnels encourus en cas de retour en Guinée, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, la requérante ne justifie d'aucune impossibilité pour ses enfants mineurs, de l'accompagner et de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, où son mari réside et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Elle n'est, dès lors, pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
14. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que Mme B ne justifie pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Au regard de cette motivation circonstanciée et alors que la requérante, en se bornant à alléguer l'existence de craintes en cas de retour en Guinée en raison de l'hostilité à l'UFDG, n'établit pas l'existence de risques personnels réels et actuels, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, examiné l'existence de risques de méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 13.
15. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bearnais et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,