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2215410 Généré par l'IA

Swiss Investment Fund Withholding Tax Refund Dispute

Numéro de cause 2215410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Swiss investment fund sought a refund of the 30% withholding tax withheld on French-source dividends received in 2017, claiming entitlement to the reduced rate under the Franco-Swiss tax treaty, but the court rejected the claim because the fund failed to produce the required certificate of tax residency signed by the Swiss tax administration or specify the proportion of shares held by Swiss residents, which are mandatory requirements under Article 31 of the convention to benefit from the treaty's reduced rate, despite the existence of a simplified procedure for Swiss investment funds.

Regeste Legislator

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article 119 bis du code général des impôts; Swiss Investment Fund Withholding Tax Refund Dispute: Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ". Aux termes du 1 de l'article 187 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à () 30% pour tous les autres revenus. () ". L'administration était fondée à appliquer aux dividendes en litige la retenue à la source au taux de 30%, prévue par ces dispositions.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé convention fiscale fonds de placement imposition des gains en capital prestation obligatoire sûretés en matière d'impôts

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, le fonds suisse Arvest Global Stars Fund demande au Tribunal de prononcer la décharge des retenues à la source opérées sur des dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2017.

Il soutient qu'il a demandé une attestation de résidence fiscale à l'administration fiscale suisse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le requérant ne produit ni un justificatif de résidence fiscale signé par l'administration fiscale suisse ni le pourcentage de parts appartenant à des résidents suisses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 9 septembre 1966 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,

- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Le fonds de placement suisse Arvest Global Stars Fund demande la restitution partielle des retenues à la source prélevées au taux de 30% sur les dividendes perçus de sociétés françaises au cours de l'année 2017.

2. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une convention fiscale, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

Sur l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ". Aux termes du 1 de l'article 187 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à () 30% pour tous les autres revenus. () ". L'administration était fondée à appliquer aux dividendes en litige la retenue à la source au taux de 30%, prévue par ces dispositions.

Sur l'application de la convention fiscale franco-suisse :

4. D'une part, aux termes du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ". Aux termes de l'article 11 de la même convention : " 1. Les dividendes provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes ". Enfin aux termes du 2 de l'article 31 de la même convention : " Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat ".

5. D'autre part, aux termes du 3 de l'article 27 de la convention fiscale franco-suisse : " Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles l'application de la Convention peut donner lieu. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention ". Par un échange de lettres des 12 mars et 26 mai 1970, repris au paragraphe n° 100 des commentaires administratifs publiés le 12 août 2015 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30, les autorités compétentes française et suisse ont mis en place, en application des stipulations précitées de l'article 27 de la convention franco-suisse, une procédure simplifiée afin que les fonds de placement suisses, qui ne possèdent pas la personnalité juridique en Suisse et ne sont donc pas assujettis comme tels aux impôts sur la fortune et sur le revenu, puissent demander le bénéfice du taux conventionnel de retenue à la source de 15% pour le compte des bénéficiaires effectifs au prorata de ceux domiciliés en Suisse.

6. Dès lors que le fonds requérant ne produit ni l'attestation fiscale signée par l'administration fiscale suisse exigée en application de l'article 31 de la convention fiscale ni le pourcentage des porteurs de parts résidents suisses, il n'est pas fondé à demander l'application du taux conventionnel de retenue à la source de 15%.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du fonds Arvest Global Stars Fund est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au fonds Arvest Global Stars Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

N. Syndique

Le président,

P. Le Garzic Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.