Legislator Jurisprudence & Législation
2215409 Généré par l'IA

Clothing Manufacturer VAT Assessment Annulment Suit

Numéro de cause 2215409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A limited liability company, engaged in clothing manufacturing, sought the annulment of value-added tax assessments and associated penalties imposed following an office taxation procedure for the 2018–2019 period due to a failure to file returns, arguing the prerequisite notice of rectification was never served. The administrative court rejected the request, reasoning that the administrative authority provided proof via a returned postal receipt showing the notice of rectification, dated April 21, 2021, was delivered and signed for on April 26, 2021, and the company failed to establish that the signatory lacked the authority to receive the official correspondence, thereby validating the notification procedure required by law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1, Article 2; Clothing Manufacturer VAT Assessment Annulment Suit: The administrative court rejected the request, reasoning that the administrative authority provided proof via a returned postal receipt showing the notice of rectification, dated April 21, 2021, was delivered and signed for on April 26, 2021, and the company failed to establish that the signatory lacked the authority to receive the official correspondence, thereby validating the notification procedure required by law.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de la TVA société à responsabilité limitée décision de taxation délai de résiliation procédure fiscale administration fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Cinq six sept, représentée par son gérant, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et des pénalités correspondantes.

Elle soutient que la proposition de rectification établie à l'issue de la procédure de taxation d'office ne lui a pas été notifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les autres moyens soulevés par la SARL Cinq six sept ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Calladine,

- les conclusions de M. Halard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Cinq six sept, qui exerce une activité de fabrication de vêtements, a fait l'objet, en l'absence de dépôt de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, d'un contrôle sur pièces au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés pour la période considérée, selon la procédure de taxation d'office, pour des montants de de 32 571 euros en droits et 14 253 euros en pénalités. Par la présente requête, la SARL Cinq six sept demande au tribunal la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

2. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (). "

3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 21 avril 2021, établissant le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes, a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'attention et à l'adresse de la SARL Cinq six sept et qu'il a été remis contre signature le 26 avril 2021, ainsi qu'en attestent les mentions portées sur l'avis de réception postal retourné à l'administration, qui en a produit une copie à l'instance. La SARL Cinq six sept n'établissant pas que le signataire de cet avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause, non plus que ce signataire n'aurait pas été habilité à signer cet avis de réception, elle n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification ne lui aurait pas été régulièrement notifiée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la SARL Cinq six sept est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cinq six sept et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Calladine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

A. CALLADINE

Le président,

J-F. SIMONNOT La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-1