Provisional Legal Aid and Residency Appointment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid, an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of a residency application and issue a provisional stay permit, and payment of legal fees, arguing that the lack of an appointment prejudiced their internship and training. The court granted provisional legal aid due to urgency, but ruled that the primary claim for an appointment under the urgency procedure was moot because a summons to file the residency application had already been issued after the petition was filed, and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for fees, subject to the attorney waiving the state's contribution portion under the legal aid scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Residency Appointment Dispute: The court granted provisional legal aid due to urgency, but ruled that the primary claim for an appointment under the urgency procedure was moot because a summons to file the residency application had already been issued after the petition was filed, and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for fees, subject to the attorney waiving the state's contribution portion under the legal aid scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants provisional legal aid based on the provisions cited in the reasoning (Art. 20 of the law of July 10, 1991).
The State is ordered to pay a sum to the lawyer based on L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the law of July 10, 1991.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.
Cited as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 2022, M. A C, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'en ne lui délivrant pas de rendez-vous, le préfet de police le place dans une position précaire en l'obligeant à interrompre son stage et sa formation alors qu'il est pourtant tenu d'enregistrer sa demande sans que cela préjuge de la suite qui y sera donnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. A C afin qu'il vienne déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il appartiendra au préfet de délivrer à M. A C le récépissé correspondant à sa demande, sous réserve du caractère complet de cette demande.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. M. A C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me El Haitem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celle-ci le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A C.
Article 3 : L'Etat versera à Me El Haitem, avocate de M. A C, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 août 2022.
Le juge des référés,
N. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.