Administrative Appeal Mootness Due to Subsequent Agency Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal seeking recognition of priority and urgency for their housing request after the departmental mediation commission initially rejected it, but the commission subsequently withdrew its rejection and recognized the individual as a priority case requiring placement in suitable accommodation. Consequently, the court determined that there was no longer any need to rule on the substance of the original request because the administrative resolution had already been achieved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Mootness Due to Subsequent Agency Action: Consequently, the court determined that there was no longer any need to rule on the substance of the original request because the administrative resolution had already been achieved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu :
- les décisions de la commission de médiation du département du Val-d'Oise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 7 juin 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise, le 28 septembre 2021, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 3 décembre 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Suite au recours gracieux de l'intéressé présenté auprès de la commission de médiation du département du Val-d'Oise, le 11 janvier 2022, cette dernière a retiré la décision attaquée du 3 décembre 2021, par une décision du 25 février 2022, et l'a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. Poyet
La greffière,
signé
M.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°221540