Legislator Jurisprudence & Législation
2215399 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2215399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission in January 2019, sought damages from the State for the failure to provide housing and for an order compelling the designation of an association for housing support, arguing that the State's inaction caused moral and living condition prejudice to him and his minor daughter. The Tribunal found that the State's failure to offer housing within the six-month statutory period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability towards the applicant starting from July 31, 2019, but rejected claims on behalf of the minor daughter, and, assessing the ongoing inadequate housing situation, awarded the applicant €2,500 for all resulting damages, while denying the request for an injunction regarding housing support due to the circumstances presented.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: The Tribunal found that the State's failure to offer housing within the six-month statutory period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability towards the applicant starting from July 31, 2019, but rejected claims on behalf of the minor daughter, and, assessing the ongoing inadequate housing situation, awarded the applicant €2,500 for all resulting damages, while denying the request for an injunction regarding housing support due to the circumstances presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement responsabilité de l'État état requis hébergement d'urgence indemnité pour tort moral pénurie de logements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative order condemning the State to pay damages to M. D.

Article 2

This article orders the rejection of the remaining claims of the application.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

The general liability framework for housing failure, implicitly underpinning the reasoning leading to the condemnation.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the right to emergency housing recognition by the mediation commission, which is the basis for the State's fault.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is mentioned in the reasoning concerning the right to appeal against the State, although the appeal itself was not used.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This article sets the deadline for the prefect to propose housing, which defines the start date of the State's fault.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article authorized the designation of the reporting magistrate who issued the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. C D, agissant en son nom personnel et pour le compte de sa fille mineure B D, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 37 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de procéder à la désignation d'une association agréée, dans le cadre du dispositif d'accompagnement vers et dans le logement (AVDL), aux fins d'établir un diagnostic social et de mettre en œuvre un contrat d'accompagnement vers le logement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 31 janvier 2019 ;

- aucun accompagnement dans le cadre du dispositif AVDL n'a été mis en œuvre ;

- il subit, ainsi que sa fille, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal du relogement du requérant dans le parc privé, par ses propres moyens.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Lubaki, avocate de M. D, qui insiste sur le caractère inadapté du logement dans lequel le requérant a été contraint de se reloger par ses propres moyens pour accueillir sa fille et sur la nécessité de la mise en œuvre du dispositif AVDL.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. Il résulte de l'instruction que M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du

31 janvier 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez des particuliers. Il est cependant constant que le préfet n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. D à compter du 31 juillet 2019. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 du présent jugement que les conclusions indemnitaires présentées au nom de la fille mineure du requérant doivent être rejetées.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de l'instruction que la situation de priorité et d'urgence persiste dès lors que M. D, qui s'est vu confier l'hébergement de sa fille mineure âgée de 14 ans par décision de justice à compter du mois d'avril 2019 alors qu'il était dépourvu de logement, vit, depuis le mois d'août 2020, dans un studio du parc privé de 18 m2 dont la configuration et le loyer ne sont pas adaptés à sa situation. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D au cours de la période d'indemnisation, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 500 euros.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'injonction demandée par le requérant, en vue de la mise en œuvre du dispositif d'accompagnement vers et dans le logement à son bénéfice, serait de nature, dans les circonstances de l'espèce, à mettre fin à la carence fautive de l'Etat à exécuter la décision de la commission de médiation dans le délai imparti ou à en pallier les effets. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 2 500 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Lubaki.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La magistrate désignée,

E. A La greffière,

C. Pavilla

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/3-