Claimant v. Housing Benefits Fund (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative decision from September 2022 that rejected their request for the remission of an overpayment of housing aid totaling 474 euros for the period of June to August 2020. The administrative tribunal determined that the matter was moot and there was no longer any need to rule on the claim because the housing benefits fund subsequently issued a decision in March 2023 that canceled the debt in question and reimbursed the claimant the amount previously withheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Housing Benefits Fund (Mootness): The administrative tribunal determined that the matter was moot and there was no longer any need to rule on the claim because the housing benefits fund subsequently issued a decision in March 2023 that canceled the debt in question and reimbursed the claimant the amount previously withheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the application because the object of the dispute disappeared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 474 euros au titre de la période de juin à août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a été procédé à la remise totale de sa dette.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, magistrate désignée.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 474 euros, au titre de la période de juin à août 2020.
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a, par une décision du 13 mars 2023, annulé l'indu en litige et reversé à la requérante les retenues opérées d'un montant de 474 euros. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
E. Garona
La greffière,
signé
M. ALa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.