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2215387 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Implicit Rejection of Ten-Year Residence Permit

Numéro de cause 2215387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the prefect's implicit rejection of their application for a ten-year residence permit, arguing they met the requirements of regular residence in France for over three years and marriage to a French national for over three years without the cessation of cohabitation. The court granted the request, primarily reasoning that because the prefect failed to submit any defense documents despite being formally notified, the prefect was deemed to have acquiesced to the facts presented by the applicant; subsequently, the court verified that the applicant's uncontested facts regarding his lengthy regular stay and qualifying marriage satisfied the legal conditions under the relevant residency code articles, thus warranting the annulment of the implicit rejection and an order for the prefect to issue the residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect: Annulment of Implicit Rejection of Ten-Year Residence Permit: The court granted the request, primarily reasoning that because the prefect failed to submit any defense documents despite being formally notified, the prefect was deemed to have acquiesced to the facts presented by the applicant; subsequently, the court verified that the applicant's uncontested facts regarding his lengthy regular stay and qualifying marriage satisfied the legal conditions under the relevant residency code articles, thus warranting the annulment of the implicit rejection and an order for the prefect to issue the residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du mariage droit acquis conditions matérielles motifs de cassation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 to justify the award of costs to the applicant.
article R. 612-6 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.
article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, la décision implicite de rejet de sa demande du 5 décembre 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article is the dispositive order annulling the implicit decision of rejection regarding the issuance of a residence card.
Article 2
This article is the dispositive order enjoining the prefect to deliver a residence card.
Article 3
This article is the dispositive order ordering the State to pay the applicant costs.
Article 4
This article is the dispositive order rejecting the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order annulling the implicit decision of rejection regarding the issuance of a residence card.

Article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the substantive right that the court found was violated, justifying the annulment in Article 1.

Article 2

This article is the dispositive order enjoining the prefect to deliver a residence card.

Article 3

This article is the dispositive order ordering the State to pay the applicant costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 to justify the award of costs to the applicant.

Article 4

This article is the dispositive order rejecting the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Senah, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande du 24 avril 2022 tendant à la délivrance principalement d'une carte de résident et subsidiairement d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de lui délivrer un récépissé à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 350 euros par heure de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnait les articles L. 423-6, L. 423-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie des conditions nécessaires afin d'obtenir la délivrance d'une carte de résident ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit à une vie familiale normale.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense, ni de pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité béninoise, né le 10 avril 1980, déclarant résider en France régulièrement depuis 2001, a été mis en possession d'un titre de séjour pluriannuel valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2022. Par courrier du 24 avril 2022, il en a demandé le renouvellement en sollicitant la délivrance d'une carte de résident de dix ans. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident ainsi que le titre de séjour sollicité.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".

3. En dépit de la lettre du 28 février 2024 mettant en demeure le préfet des Hauts-de-Seine de produire des observations, celui-ci s'est abstenu de produire une défense avant la date de clôture de l'instruction. Le préfet des Hauts-de-Seine est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. B. Il appartient seulement au juge administratif de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire et de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5. M. B soutient, sans que l'inexactitude de ces faits ne ressorte d'aucune pièce du dossier, qu'il réside régulièrement en France depuis plus de vingt-et-un ans et qu'il est marié à une ressortissante française depuis le mois de septembre 2019, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision implicite attaquée, née le 5 décembre 2022. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux aurait cessé nonobstant la récente prise de poste, au moment de la décision attaquée, de l'épouse de M. B aux Etats-Unis, le requérant lui ayant régulièrement rendu visite depuis lors. Dès lors, le requérant, qui séjourne régulièrement en France depuis trois ans, doit être regardé comme étant, à la date de la décision attaquée, marié depuis au moins trois ans avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage. Par suite, la décision implicite de rejet de sa demande du 5 décembre 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à en demander l'annulation.

6. L'annulation de la décision contestée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'une carte de résident est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A C B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A C B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

M. Jacquinot, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Jacquinot

Le président,

signé

T. Bertoncini La greffière,

signé

N. Magen

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.