Legislator Jurisprudence & Législation
2215387 Généré par l'IA

Refusal to Issue Long-Stay Visas for Minors Joining Non-Parent Relatives Upheld

Numéro de cause 2215387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul the decision of the commission that upheld the refusal to issue long-stay visas to two minors seeking to join their father, who was already present in the territory, and their half-sister, who held refugee status. The court reasoned that under the relevant provisions governing family reunification for a minor refugee, the joining ascendants (parents) must be accompanied by their own minor children; since the visa applicants were only seeking entry without either parent, they did not meet the statutory conditions for family reunification, and the claims concerning a violation of the right to private and family life and the best interests of the child were therefore dismissed as the children were not isolated in their country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Issue Long-Stay Visas for Minors Joining Non-Parent Relatives Upheld: The court reasoned that under the relevant provisions governing family reunification for a minor refugee, the joining ascendants (parents) must be accompanied by their own minor children; since the visa applicants were only seeking entry without either parent, they did not meet the statutory conditions for family reunification, and the claims concerning a violation of the right to private and family life and the best interests of the child were therefore dismissed as the children were not isolated in their country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial visa enfants mineurs droits de la famille enfant unique statut de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial claim for costs, which was consequently rejected in Article 7.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The decision explicitly rejects the main claim of the request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the initial claim for costs, which was consequently rejected in Article 7.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision explicitly rejects the main claim of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial claim for costs, which was consequently rejected in Article 7.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial claim for costs, which was consequently rejected in Article 7.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 novembre 2022, le 24 novembre 2022 et le 12 décembre 2022, M. G, agissant en son nom et en tant que représentant légal des enfants E C G, H A G, F G, D B G, représenté par Me Regent, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 avril 2022 de l'autorité diplomatique et consulaire française en Guinée et en Sierra Léone refusant aux enfants E C G et H A G la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membres de famille d'un enfant réfugié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen des demandes de visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision de la commission de recours n'est pas motivée ;

- cette même décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des demandeurs ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et doit être regardé comme sollicitant, à titre subsidiaire, une substitution de motif.

M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2215330 du 6 décembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de M. G.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revéreau,

- les conclusions de M. Rosier, rapporteur public,

- et les observations de Me Regent, avocate de M. G et des enfants E C G, H A G, F G et D B G.

Considérant ce qui suit :

1. M. G, ressortissant guinéen né le 25 juin 1980, est entré en France en février 2017. Sa fille, D B, née en France le 1er septembre 2019, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 20 octobre 2020 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. M. G a souhaité faire venir en France ceux qu'il présente comme ses fils mineurs, H A G et E C G. Il a déposé pour leur compte des demandes de visas de long séjour auprès de l'autorité diplomatique et consulaire en Guinée et Sierra Leone, en qualité de membres de famille d'un réfugié. Par une décision du 6 avril 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 15 septembre 2022, dont M. G demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée du 15 septembre 2022 que, pour rejeter les demandes de visas de long séjour présentées par les enfants H A G et E C G, la commission de recours s'est fondée, outre sur les articles L. 311-1, L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle cite expressément, sur le motif tiré de ce que les demandeurs, en tant que frères allégués d'une réfugiée mineure, dont les deux parents résident en France, n'entrent pas dans le cadre du droit à réunification familiale prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision de la commission, qui comporte de façon suffisamment claire l'énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire./ Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / () ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l'un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour au profit de ces enfants s'il sont accompagnés par l'autre parent. Or, il est constant que les visas litigieux ont été sollicités au bénéfice des seuls enfants H A G et E C G pour leur permettre de rejoindre leur père résidant déjà en France sous couvert d'un titre de séjour, ainsi que leur demi-sœur, bénéficiaire de la qualité de réfugiée. Dans ces conditions, les demandeurs de visa, qui ne sont accompagnés d'aucun de leur parent, ne satisfont pas à la condition fixée par les dispositions précitées et n'entrent donc pas dans le champ de la réunification familiale. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la commission de recours a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs ne sont pas isolés dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont toujours vécu. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée que porterait la décision litigieuse au droit au respect de la vie privée et familiale des deux enfants demandeurs de visa, de M. G et de Mme D G au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et dès lors par ailleurs que les requérants ne justifient pas dans leurs écritures de quelle manière ils pourraient contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation des enfants, le moyen tiré de l'atteinte excessive à l'intérêt supérieur des enfants doit également être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de refus de délivrance de visas de long séjour aux enfants H A G et E C G doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

7. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

P. REVEREAU

Le président,

P.BESSE

La greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. BRIAND