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2215385 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Foreign National with French Spouse Upheld

Numéro de cause 2215385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, present in the territory since 2017, who previously held a residence permit based on a civil partnership with a French national and subsequently married another French national, sought an urgent suspension of the prefect's decision refusing to grant her a residence permit and ordering her departure, asserting serious doubt regarding the legality of the refusal based on procedural flaws, insufficient reasoning, failure to consider her situation including her integration and family ties, and manifest errors of assessment contrary to relevant national law and the European Convention on Human Rights. The Administrative Court rejected all requests, concluding that, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant raised a serious doubt as to the legality of the prefect's decision to deny the residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal of Residence Permit for Foreign National with French Spouse Upheld: The Administrative Court rejected all requests, concluding that, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant raised a serious doubt as to the legality of the prefect's decision to deny the residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger droit étranger annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the suspension order, and the court analyzed the criteria established therein (urgent need and serious doubt about legality) to reject the request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme D B, représentée par Me Maire, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer, dans l'attente du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la faire basculer du séjour régulier au séjour irrégulier ; elle est entrée en France en juillet 2017 accompagnée de sa fille, et est mariée, depuis juillet 2021, a un ressortissant français ; le délai d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour apparaît particulièrement long, alors qu'elle a formulé sa demande auprès de la préfecture en décembre 2020, soit il y a près de deux ans, qu'elle ne s'est jamais vu délivrer de récépissé de demande de titre de séjour durant cette période de sorte qu'elle n'a pas pu continuer à exercer en qualité d'aide d'aide-soignante ; elle a noué de multiples relations sur le territoire français et y est parfaitement intégrée, tout comme sa fille à laquelle l'éloignement de sa mère causerait un préjudice indéniable ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, notamment au regard des mauvais traitements qu'elle a subis de la part de son précédent partenaire et de la particulière intégration de sa fille sur le territoire français, cette dernière ayant obtenu son baccalauréat en 2021 et étant actuellement inscrite en BTS, faute d'avoir pu se présenter au concours d'entrée en école d'infirmier ou aide-soignant en raison de sa situation administrative ;

* elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de liens personnels et familiaux intenses (elle est présente en France depuis plus de cinq ans, et y vit avec sa fille et son époux, ressortissant français) et de son intégration dans la société française ; si elle ne peut plus exercer d'activité professionnelle depuis 2021 en raison de sa situation administrative, elle justifie avoir exercé en qualité d'aide-soignante au titre des années 2019, 2020 et 2021 et de ce que son employeur a effectué une demande d'autorisation de travail ; son époux, aide-soignant, contribue aux ressources du ménage ; il n'est pas établi qu'elle aurait conservé des attaches dans son pays d'origine, alors que le père de sa fille est décédé en 2003 et qu'elle a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision litigieuse ne porte pas sur un renouvellement de titre mais sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour, depuis son entrée en France, l'intéressée a été titulaire d'une carte de séjour " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux " du 29 juillet 2019 au 28 juillet 2020 alors qu'elle était pacsée ; l'intéressée, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire et a majoritairement vécu en situation irrégulière depuis son arrivée en France le 8 août 2017, a attendu plus d'un an et demi avant de solliciter un titre de séjour ; elle et ne peut prétendre à un titre de séjour " conjoint de français ", mais il lui est loisible de regagner le Cameroun et d'y solliciter un visa de long séjour ;

- aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le numéro 2214896, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 11 heures 15 :

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- et les observations de Me Neve, substituant Me Maire, avocate de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 15 février 1984, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 août 2017. Suite à la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 29 juillet 2019 au 20 juillet 2020. Après la dissolution de ce pacte, elle s'est mariée avec un autre ressortissant français le 17 juillet 2021. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet de la Mayenne lui a opposé un refus, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 15 septembre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Mayenne.

Fait à Nantes, le 13 décembre 2022.

La juge des référés,

M. C

La greffière,

M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,