Legislator Jurisprudence & Législation
2215384 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Annulment for Lack of Signature)

Numéro de cause 2215384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise annulled a decision by the family allowance fund dated October 17, 2020, which imposed a debt of €152.45 on an individual for an undue exceptional year-end bonus received in 2018, based on the finding that the administrative decision lacked the mandatory signature of its author, thereby violating the requirements of public administration-citizen relations law, but rejected the request for discharge of the payment obligation as the annulment was due to a procedural legality defect that did not preclude the administration from regularly issuing a new, properly signed decision if still warranted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Allowance Fund v. Individual (Annulment for Lack of Signature): Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale absence de signature exécution de l'obligation indu recours en annulation obligations de l'administration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision was the basis for annulling the decision because it lacked the required signature of the author.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected claim for costs, but the court ruled not to award costs based on the circumstances (point 8).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs, but the court ruled not to award costs based on the circumstances (point 8).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représentée par

Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge une somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçue au titre de l'année 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur ;

-aucun prélèvement sur des prestations à échoir ne pouvait être effectué pour le recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquant qu'aux indus de revenu de solidarité active ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les motifs pour lesquelles il n'aurait pas droit à la prime exceptionnelle de fin d'année 2018 ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, la caisse d'allocations familiales ayant méconnu le principe du contradictoire visé aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a commis des erreurs de fait et de droit dès lors qu'il remplissait les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année 2018 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 17 octobre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à la charge de M. B A une somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçue au titre de l'année 2018. M. A demande notamment au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

2. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code."

3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe.

4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

5. Il résulte de l'instruction que la décision du 17 octobre 2020 n'est pas revêtue de la signature de son auteur, Mme C, directeur de la caisse d'allocations familiales des

Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondée à demander l'annulation de la décision du

17 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge une somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçue au titre de l'année 2018.

7. L'annulation de la décision litigieuse, pour un motif de légalité externe, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, reprenne régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, une nouvelle décision. Partant, elle n'implique pas nécessairement, compte-tenu de la possibilité d'une régularisation par la caisse d'allocations familiales, l'extinction de la créance litigieuse. Par suite, le requérant n'établissant pas que des retenues auraient été effectuées sur ses prestations sociales pour recouvrer cette créance, aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptible de fonder l'annulation prononcée, celle-ci n'implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de payer et les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du

31 octobre 2022. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 17 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à la charge de M. A une somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçue au titre de l'année 2018 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Desfarges et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. BertonciniLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2215384