Legislator Jurisprudence & Législation
2215375 Généré par l'IA

Immigration Status and Article 8 Rights in Family Life Case

Numéro de cause 2215375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person who entered France irregularly and sought a residence permit based on private and family life, citing his marriage to a French national and the birth of their child (subsequent to the administrative decision), successfully challenged the prefect's refusal to grant the permit, the order to leave the territory, and the designation of the country of return. The court reasoned that although the applicant had family ties in his country of origin, the administrative decision constituted an excessive interference with his right to respect for his private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thereby invalidating the challenged decisions and mandating the issuance of the requested residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Immigration Status and Article 8 Rights in Family Life Case: The court reasoned that although the applicant had family ties in his country of origin, the administrative decision constituted an excessive interference with his right to respect for his private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thereby invalidating the challenged decisions and mandating the issuance of the requested residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits de la famille autorisation de séjour droit au retour droit à la vie convention européenne des droits de l'Homme pays européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the basis for annulling the administrative decision due to excessive interference with the right to private and family life.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order for ordering the State to pay legal costs to the lawyer, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en raison de son entrée irrégulière en France ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cantié,

- et les observations de Me Renaud, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 février 1982, déclarant être entré en France le 9 février 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de française, sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, il a noué une relation sentimentale avec une ressortissante française dès le mois de juillet 2019 et il établit la réalité d'une communauté de vie avec celle-ci depuis le printemps de l'année 2021, sa compagne ayant donné naissance à leur enfant né sans vie le 29 avril de ladite année. Les intéressés se sont mariés le 20 novembre 2021 et sont les parents d'un enfant né le 20 octobre 2023, postérieurement à la décision attaquée portant refus d'admission au séjour. Dans ces conditions et alors même que M. A dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit notamment son fils de 7 ans né d'une précédente union, cette décision a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, en méconnaissance des stipulations citées au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de délivrer à M. A un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l'arrêté litigieux, doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs exposés au point 3, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Renaud au titre de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 28 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Renaud et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL