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2215368 Généré par l'IA

Prefect's Withholding of Organic Farming Aid Document Rendered Moot by Subsequent Delivery

Numéro de cause 2215368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the prefect to provide the "Letter of Completion of Instruction for organic farming aid - 2021 campaign," arguing this document was essential to contest a refusal of payment and had been repeatedly promised but withheld. The court noted that the relevant regional authority, after the application was filed, had sent the requested letter to the applicant, who acknowledged receipt, leading the court to rule that the request under the emergency procedure for the document had become moot, and therefore, no further ruling was necessary on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withholding of Organic Farming Aid Document Rendered Moot by Subsequent Delivery: The court noted that the relevant regional authority, after the application was filed, had sent the requested letter to the applicant, who acknowledged receipt, leading the court to rule that the request under the emergency procedure for the document had become moot, and therefore, no further ruling was necessary on the merits of the application.

Mots-clés

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agriculture biologique ordre de paiement aides dans le secteur agricole droit agricole règlement intérieur preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that there is no need to rule on the merits of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis invoked by the applicant for his preliminary relief request, although the court ultimately ruled that it was moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner au préfet de la Sarthe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de " lui adresser le document intitulé " Lettre de Fin d'Instruction des aides à l'agriculture biologique - campagne 2021 ", qui, seul, lui permettra de faire valoir ses droits, suite au refus de paiement qui lui a été notifié ".

Il soutient que le document intitulé " Lettre de Fin d'Instruction des aides à l'agriculture biologique - campagne 2021 ", lui a été promis en février 2022 puis ensuite pour fin juillet. Ses collègues agriculteurs bénéficiaires de cette aide ont étés payés en mars 2022. Après huit mois d'obstruction, il attend toujours la pièce manquante qui seule peut lui permettre contester ce refus de paiement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Sarthe fait valoir qu'il n'est pas compétent pour défendre dans ce contentieux. Il informe le tribunal que la région des Pays-de-la-Loire prépare le mémoire en défense avec la lettre de fin d'instruction qui va tout prochainement être notifiée au requérant et produite à l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la région des Pays-de-la-Loire conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Elle fait valoir que, le 1er décembre 2022, elle a adressé à M. B le document intitulé " Lettre de Fin d'Instruction des aides à l'agriculture biologique - campagne 2021 ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La région des Pays-de-la-Loire fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, elle a adressé à M. B le document intitulé " Lettre de Fin d'Instruction des aides à l'agriculture biologique - campagne 2021 ", lequel en a accusé réception.

2. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Sarthe et à la région des Pays-de-la-Loire.

Fait à Nantes, le 20 décembre 202 Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,