Nantes Tribunal Annuls Visa Refusal in Family Reunification Case Despite Spousal Relationship Doubts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nantes was asked to annul the decision rejecting an appeal against the refusal to grant a long-stay visa to an individual seeking family reunification with a recognized refugee, based on the argument that their spousal relationship was not established due to inconsistencies in the refugee's declarations and the timing of a local marriage certificate. The court reasoned that while a civil marriage preceding the asylum application was not proven, the totality of evidence, including a later religious marriage certificate, witness attestations, and a personal status declaration, established a sufficiently stable and continuous life as concubines prior to the asylum application date, thereby meeting the legal requirements under the relevant code, which constituted an error of appreciation in the initial refusal, leading to the annulment of the rejection decision and an injunction for the Minister to issue the visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Nantes Tribunal Annuls Visa Refusal in Family Reunification Case Despite Spousal Relationship Doubts: The court reasoned that while a civil marriage preceding the asylum application was not proven, the totality of evidence, including a later religious marriage certificate, witness attestations, and a personal status declaration, established a sufficiently stable and continuous life as concubines prior to the asylum application date, thereby meeting the legal requirements under the relevant code, which constituted an error of appreciation in the initial refusal, leading to the annulment of the rejection decision and an injunction for the Minister to issue the visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's provisions regarding recognizing concubinage formed the basis for establishing the right to family reunification, leading to the annulment of the decision.
This article was cited to order the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 15 mai 2023, Mme A C F et M. B D, représentés par Me Atger, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 avril 2022 de l'ambassade de France au Soudan refusant de délivrer à Mme A C F un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec le réunifiant sont établis ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heng,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Atger, représentant Mme C F.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 23 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 octobre 2016. Mme A C F, qu'il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'ambassade de France au Soudan au titre de la réunification familiale. Par une décision du 11 avril 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 15 septembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un visa de long séjour à Mme C F, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les déclarations de M. D à l'OFPRA comportent des discordances, notamment eu égard aux informations contenues dans l'acte de mariage local des requérants. L'union entre le réunifiant et Mme C F n'est par suite pas établie, la production de cet acte de mariage relevant au surplus d'une intention frauduleuse.
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / (). ".
4. Les requérants produisent la traduction d'un certificat de mariage religieux célébré le 11 août 2017, soit postérieurement au dépôt par M. D de sa demande d'asile le 22 septembre 2016, qui n'a pas été enregistré par l'OFPRA. Dans ces conditions, s'il n'est pas possible de retenir l'existence d'un mariage civil entre les requérants à la date d'introduction de la demande d'asile de M. D, ils doivent être regardés comme se prévalant de leur qualité de concubins, en application des dispositions de l'article 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Pour justifier du lien les unissant, les requérants produisent un certificat de mariage religieux daté du 11 août 2017, indiquant qu'ils se sont mariés à cette date à distance. Ils expliquent avoir célébré ce second mariage, alors même qu'ils s'étaient déjà mariés religieusement au Soudan le 6 mai 2013, dans le but de produire cette nouvelle pièce à l'OFPRA en vue de son enregistrement. Si ce mariage n'a finalement pas été enregistré, ils produisent à l'instance le certificat d'un mariage célébré le 6 mai 2013 délivré par le Sheikh d'Alfasher le 8 février 2023.
Il résulte de ce document qu'un mariage religieux a été célébré à cette date entre B D Ahmed Arja et A C F, en présence de deux témoins. Ils produisent également une attestation du cousin de M. D qui atteste avoir participé au mariage des requérants le 6 mai 2013 au Soudan. Ils produisent, aussi, une attestation du comité populaire d'Abuzrega, dans laquelle ses membres indiquent également avoir été présents lors de ce mariage, ainsi qu'une déclaration sous serment enregistrée par la Cour d'Alfasher pour le statut personnel de l'agent matrimonial de la région d'Alfasher qui atteste également de sa présence.
Les requérants soutiennent enfin, comme cela est corroboré par une attestation de résidence dans la province d'Abuzrega délivrée par le comité populaire d'Abuzrega, avoir cohabité du 6 mai 2013 à l'année 2015, soit jusqu'à la fuite de M. D E. Si ces pièces ont toutes été établies postérieurement à la date de la décision attaquée, elles révèlent néanmoins une situation antérieure au dépôt par M. D de sa demande d'asile, soit le 21 septembre 2016. Enfin, s'il est vrai, comme cela ressort d'une note de l'OFPRA produite en défense, que M.
D avait déclaré comme épouse, à l'occasion de sa demande d'asile, le nom et la date de naissance d'une autre personne, il explique cette discordance par des problèmes de langues, celui-ci, ne sachant ni lire ni écrire et s'exprimant uniquement en langue Zaghawa, ses déclarations ont été traduites une première fois en arabe puis une seconde fois en français. Aussi, M. D a fait état de son lien conjugal avec Mme C F lors de l'établissement de sa fiche familiale de référence. Ainsi, les pièces produites, prises dans leur ensemble, permettent d'établir l'existence d'une vie commune suffisamment stable et continue entre les intéressés, antérieure au dépôt par M.
D de sa demande d'asile, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de leur situation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C F et M. D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C F le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C F et à M. D d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C F le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C F et à M. D la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C F, à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La rapporteure,
H. HENG
La greffière
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,