Foreign National Residence Permit Refusal Upheld Despite Family Life Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an administrative order refusing her residence permit, ordering her departure from the territory, and setting the destination country, arguing the refusal was insufficiently motivated and violated her rights to private and family life under domestic law and the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision detailed the legal and factual basis, and further determined that the applicant's relationship with a French national, established through a recent civil union and pending marriage registration after her late entry into the country at age 50, was not sufficiently established in terms of seniority, stability, and intensity in France to warrant an exceptional stay based on private and family life or exceptional humanitarian grounds, thus upholding the refusal to grant the permit, the subsequent deportation order, and the decision on the place of return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Residence Permit Refusal Upheld Despite Family Life Claims: The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision detailed the legal and factual basis, and further determined that the applicant's relationship with a French national, established through a recent civil union and pending marriage registration after her late entry into the country at age 50, was not sufficiently established in terms of seniority, stability, and intensity in France to warrant an exceptional stay based on private and family life or exceptional humanitarian grounds, thus upholding the refusal to grant the permit, the subsequent deportation order, and the decision on the place of return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request for annulment in the dispositive order.
This article dictates how the judgment will be served to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 et le 29 novembre 2022, Mme D, représentée par Me Konate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante béninoise née le 17 juillet 1971, est entrée sur le territoire français le 10 février 2022 sous couvert d'un visa Schengen expirant le 10 mars 2022. Par une demande en date du 8 août 2022, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour à l'intéressée, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait mention des articles L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur. Il décrit la situation de Mme D, en particulier, son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour ainsi que sa situation personnelle, en particulier sa relation avec M. A B. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et révèle que le préfet a examiné la situation de la requérante de manière approfondie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D entretient une relation avec M. D., citoyen français avec lequel elle a conclu un PACS le 25 février 2022, peu après son entrée sur le territoire français. Cette relation a une durée alléguée de deux ans, M. D. ayant rendu visite à l'intéressée antérieurement à son entrée en France. Enfin, une demande de mariage enregistrée à la mairie d'Argenteuil est produite à l'instance. Ces éléments ne sauraient toutefois suffire en eux-mêmes à établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de la vie privée et familiale de
Mme D sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante étant entrée en France à l'âge de 50 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine et la relation qu'elle entretient avec un ressortissant français étant encore récente à la date de la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions et stipulations précitées. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la vie privée et familiale de la requérante ne saurait constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que, la décision refusant à Mme D un titre de séjour n'étant pas illégale, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre celle fixant le pays de destination, par la voie de l'exception d'illégalité, ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige :
11. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. Bertoncini Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215363