Visa Refusal Suspension and Injunction Application Mooted by Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought an emergency order to suspend the refusal of a short-stay visa issued to one of them by a French consular authority in Cameroon, and an injunction compelling the issuance of the visa so the applicant could attend her daughter's thesis defense, along with compensation for legal fees. The court noted that subsequent to the filing of the request, the Minister of the Interior instructed the consular authority to issue the requested visa, which the court interpreted as an implicit withdrawal of the contested decision; therefore, the claims for suspension and injunction under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice became moot, though the State was ordered to pay a total of 500 euros to the applicants for their legal expenses under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension and Injunction Application Mooted by Visa Issuance: The court noted that subsequent to the filing of the request, the Minister of the Interior instructed the consular authority to issue the requested visa, which the court interpreted as an implicit withdrawal of the contested decision; therefore, the claims for suspension and injunction under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice became moot, though the State was ordered to pay a total of 500 euros to the applicants for their legal expenses under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the State to pay a sum to the applicants for costs incurred, pursuant to the cited provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mmes C B et Clotilde A, représentées par Me Zoleko, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme B un visa de court séjour pour visite privée ainsi que de la décision de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Douala ou au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité compétente de délivrer à Mme B un visa afin qu'elle puisse assister à la soutenance de la thèse de sa fille le 5 janvier 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 000 euros à verser à Mme B et de 1 200 euros à verser à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a donné instruction le même jour à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le numéro 2215394 par laquelle Mmes B et A demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 décembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par instruction du 2 décembre 2022, demandé à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité par Mme B. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par Mmes B et A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mmes B et A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mmes B et A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mmes B et A la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2022.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,