Transportation Company v. Minister of the Interior (Counterfeit Visa Fine)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA transportation company challenged a €10,000 administrative fine imposed by the Minister of the Interior for allowing a non-EU national with a manifestly counterfeit Schengen visa to disembark, arguing the sanction was unjustified because the official report was written the day after the event by an agent who did not personally witness the infraction and that the falsification was not obvious. The Administrative Tribunal rejected the appeal, finding that the law does not mandate that the violation report be drafted on the same day or by the inspecting officer, and that the visa presented by the passenger contained several easily detectable anomalies, such as issues with the optically variable mark, blurred security micro-lines, and printing irregularities, meaning the carrier failed its obligation to conduct a normally attentive examination of the required documents at boarding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée; Transportation Company v. Minister of the Interior (Counterfeit Visa Fine): The Administrative Tribunal rejected the appeal, finding that the law does not mandate that the violation report be drafted on the same day or by the inspecting officer, and that the visa presented by the passenger contained several easily detectable anomalies, such as issues with the optically variable mark, blurred security micro-lines, and printing irregularities, meaning the carrier failed its obligation to conduct a normally attentive examination of the required documents at boarding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the company's request, which is the final decision on the merits (although the specific substantive article determining the validity of the fine is not repeated in the operative part, the rejection implies the finding in consideration 6 regarding Art. L. 821-6 was upheld).
This provision was cited in the operative part regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 10 juillet 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision R/21-0428 du 17 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le procès-verbal a été établi le lendemain de l'arrivée du passager par un agent n'ayant pas personnellement constaté l'infraction ;
- la sanction n'est pas fondée dès lors que la falsification du visa Schengen sur le passeport du passager n'était pas manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guglielmetti,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 28 octobre 2021 en provenance de Cotonou, M. A B, de nationalité marocaine, alors que ce dernier était démuni de document de voyage, le visa Schengen présenté étant manifestement contrefait. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer l'amende.
2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. (). " Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. / Elle n'est pas infligée : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste () ". Enfin, aux termes de l'article L. 821-12 du même code : " le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'Etat. L'entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l'autorité administrative ".
3. D'une part, ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. En premier lieu, la Société Air France soutient que le procès-verbal dressé le 29 octobre 2021 par le brigadier-chef de la police aux frontières en poste à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, qui indique que le passager de la société Air France n'a pas été admis sur le territoire français au motif du " défaut de visa, le visa présenté étant manifestement falsifié ", entache la procédure d'irrégularité, en raison de sa rédaction le lendemain du vol duquel il a débarqué et faute pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier que cet agent a personnellement constaté les faits qu'elle relate. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que, d'une part, la rédaction du procès-verbal constatant le manquement doive intervenir le jour même du débarquement du passager, ni même dans un délai déterminé et, d'autre part, que son auteur soit un agent de police judiciaire ayant personnellement constaté l'infraction. La circonstance que le procès-verbal a été établi le lendemain de l'arrivée du passager est donc sans incidence sur la régularité de la procédure. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal doit être écarté.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que le visa Schengen présenté par le passager comportait plusieurs anomalies portant sur la marque optiquement variable dès lors que des traces de découpe sont très visibles, la micro-ligne de sécurité " EUR " présente un aspect flouté et une mauvaise irisation des couleurs et le fond d'impression du visa présente des irrégularités. Ces anomalies étaient aisément décelables à l'œil nu par un examen normalement attentif du document par un agent de l'entreprise de transport formé à la vérification des documents de voyage. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le caractère manifeste de la falsification n'est pas établi. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer était fondé à infliger à la société Air France l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision n° R/21-0428 du 17 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros ni à demander la décharge de l'amende qui lui est infligée. Il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzamnn, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
S. Guglielmetti
La présidente,
M. CLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.