Legislator Jurisprudence & Législation
2215347 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Following Refused Offer

Numéro de cause 2215347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as eligible for urgent rehousing following a mediation commission decision due to being homeless, sought damages from the State for its failure to provide accommodation, arguing this inaction constituted a fault engaging its liability from July 7, 2021, despite a subsequent court order. However, the court rejected the claim for damages because the applicant had refused a housing offer made on August 18, 2021, which, in the absence of a compelling reason or proof of ignorance of the consequences of refusal, nullified the applicant's right to continued State responsibility under housing law, leading to the dismissal of both the claim for damages and the request for legal fees not covered by granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Following Refused Offer: However, the court rejected the claim for damages because the applicant had refused a housing offer made on August 18, 2021, which, in the absence of a compelling reason or proof of ignorance of the consequences of refusal, nullified the applicant's right to continued State responsibility under housing law, leading to the dismissal of both the claim for damages and the request for legal fees not covered by granted legal aid.

Mots-clés

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droit du logement honoraires d'avocat responsabilité de l'État violation du devoir de motiver état requis preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's claim for legal fees, although the claim was ultimately rejected in the reasoning.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article states the final order rejecting the applicant's claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's claim for legal fees, although the claim was ultimately rejected in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order rejecting the applicant's claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's claim for legal fees, although the claim was ultimately rejected in the reasoning.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's claim for legal fees, although the claim was ultimately rejected in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Shahabuddin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A a refusé une proposition de logement le 18 août 2021 et la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2022 .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience, le rapport de Mme Hermann Jager.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 7 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par un jugement du 5 novembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 5 novembre 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 7 juillet 2021.

4. Cependant, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision de la commission de médiation, à la condition néanmoins qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a refusé une proposition qui lui avait été faite par la commission d'attribution des logements de la RIVP le 18 août 202, pour un logement de 29 m² situé dans le 18ème arrondissement de Paris, au motif que le logement manquait d'espace et ne concordait pas avec son projet de vie. Le requérant n'apporte au soutien de ses écritures aucun justificatif permettant de considérer qu'il ne pouvait raisonnablement accepter ce logement, ni qu'il ignorait les conséquences de son refus. Par suite, ses conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. En l'espèce, M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 5 août 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Shahabuddin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.

La magistrate désignée,

V. HERMANN-JAGER

La greffière,

A. GAILLAC

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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