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2215331 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Upheld After Failed Appeal

Numéro de cause 2215331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose asylum request was definitively rejected by the administrative authority and then confirmed by the national court sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory within thirty days and fixing the country of return. The court rejected the claim, reasoning that the order had a valid legal basis under the relevant law because the asylum application was finally denied, and the arguments regarding potential violations of the European Convention on Human Rights (risk of death or ill-treatment upon return) were dismissed as the applicant failed to provide any specific evidence to support his allegations, especially since he demonstrated no particular ties or integration in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Deportation Order Upheld After Failed Appeal: The court rejected the claim, reasoning that the order had a valid legal basis under the relevant law because the asylum application was finally denied, and the arguments regarding potential violations of the European Convention on Human Rights (risk of death or ill-treatment upon return) were dismissed as the applicant failed to provide any specific evidence to support his allegations, especially since he demonstrated no particular ties or integration in the territory.

Mots-clés

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loi sur l'asile griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme suspension du renvoi forcé droit au retour éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for rejecting the applicant's claim for costs.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le préfet de police était fondé, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à prendre à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet et le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Mouafo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022, notifié le 12 juillet 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

-l'arrêté est dépourvu de base légale ;

-la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1984 à Karimpur, a sollicité l'asile en France. Par une décision du 31 janvier 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 11 mai 2022. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".

3. Il est constant que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2020 et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2022. Par suite, le préfet de police était fondé, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à prendre à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

4. En outre, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. A soutient qu'il est l'objet de menaces dans son pays et qu'en cas de retour ses ennemis le tueront s'ils le retrouvent. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve permettant d'établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est seulement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

6. Enfin, M. A ne se prévaut d'aucune attache ni d'aucune intégration particulière sur le territoire national. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

La magistrate désignée,

A. C

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2