Judicial Review of Surname Change Rejection Based on Family Unity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the Minister of Justice's decision rejecting her request to change her surname to that of her siblings, based on the legitimate interest of family unity as permitted under civil code provisions allowing name changes for legitimate interest. The court upheld the rejection, reasoning that while affective reasons can establish legitimate interest in exceptional circumstances, the petitioner failed to provide justifying documentation and did not dispute the Minister's assertion that her siblings in fact bear different surnames than the one she sought, meaning the Minister correctly found she did not demonstrate the requisite legitimate interest under Article 61 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 61 du code civil, Article 1er; Judicial Review of Surname Change Rejection Based on Family Unity: The court upheld the rejection, reasoning that while affective reasons can establish legitimate interest in exceptional circumstances, the petitioner failed to provide justifying documentation and did not dispute the Minister's assertion that her siblings in fact bear different surnames than the one she sought, meaning the Minister correctly found she did not demonstrate the requisite legitimate interest under Article 61 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request.
This article established the legal standard (legitimate interest) used by the court to reject the request for a name change.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de Bakibayi B ou B ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au changement de son nom en B Bassia.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom au regard des dispositions de l'article 61 du code civil, dès lors que ce changement lui permettrait de porter le même nom que ses frères et sœurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen invoqué n'est pas fondé ;
- Mme C sollicite, dans sa requête, un nouveau nom.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet suivant.
Vu :
- le courrier du 22 mars 2024 présentée par Mme C, après la clôture de l'instruction ;
- et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barruel,
- et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C demande l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom de famille celui de Bakibayi B ou B.
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. Mme C a sollicité le changement de son nom en Bakibayi B ou B afin de porter le même nom que l'ensemble de ses frères et sœurs, en invoquant l'unité du nom de famille, B étant le nom de son père. Cependant, alors qu'elle n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de sa requête, elle ne conteste pas les affirmations du ministre de la justice selon lesquelles ses frères et sœurs, qui se nomment respectivement B Biembula, B Bitshemo, B Betito et B Nzondo, ne portent pas le nom qu'elle sollicite. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le ministre de la justice a considéré que Mme C ne justifiait pas d'un intérêt légitime à changer de nom au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Barruel, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
L. BARRUEL La présidente,
M-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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