Regional Health Agency Decision Upheld in Medical Practice Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of decisions by the regional health agency rejecting the application for authorization to practice medicine based on a non-EU diploma, arguing the agency lacked competence to declare the application inadmissible and that the signatory was incompetent, and that the assessment of his prior experience was flawed. The court rejected the appeal, reasoning that the agency had the authority to verify the admissibility of the application, including checking if the applicant met the statutory requirement of having practiced for at least two years in a remunerated capacity as a health professional, and determined that the applicant's documented activities—involving research, researcher hosting agreements, university internships, and limited non-physician roles—did not meet the requisite criteria for remunerated medical practice, thus validating the initial rejection as neither an error of law nor an error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Regional Health Agency Decision Upheld in Medical Practice Authorization Appeal: The court rejected the appeal, reasoning that the agency had the authority to verify the admissibility of the application, including checking if the applicant met the statutory requirement of having practiced for at least two years in a remunerated capacity as a health professional, and determined that the applicant's documented activities—involving research, researcher hosting agreements, university internships, and limited non-physician roles—did not meet the requisite criteria for remunerated medical practice, thus validating the initial rejection as neither an error of law nor an error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formally reject the applicant's entire claim.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2022 et 8 février 2023, M. A C, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa candidature tendant à l'obtention d'une autorisation d'exercice de la médecine par les titulaires d'un diplôme obtenu hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, ainsi que la décision du 26 août 2022 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France de lui accorder une autorisation temporaire d'exercice et de transmettre sans délai son dossier à la commission régionale d'autorisation d'exercice, pour instruction, dans un délai de sept jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'agence régionale de santé n'était pas compétente pour rejeter pour irrecevabilité sa candidature ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de leurs signataires ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de Me Tastard, substituant Me Bellanger, représentant M. C.
L'agence régionale de santé d'Ile-de-France n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé sa candidature en vue d'obtenir l'autorisation d'exercice de la médecine délivrée aux titulaires d'un diplôme obtenu hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen prévue par l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. La directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté cette candidature comme irrecevable par une décision du 29 juillet 2022. M. C a contesté cette décision par un recours gracieux en date du 2 août 2022. Ce recours a été rejeté par une décision du 26 août 2022. M. C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
2. Aux termes du B du IV de l'article 83 de la loi de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dans sa rédaction issue des lois du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne : " () les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin.
L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. / La commission régionale () formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Cette proposition consiste : / 1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ; / 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; / 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences () / La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. / La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. () Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences () ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen : " Peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation d'exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien qui remplissent les conditions suivantes : () / 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. () ".
Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 1er adressent leur dossier de demande d'autorisation d'exercice à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au 29 juin 2021 : / 1° Pour les candidats à la profession de médecin, à l'agence régionale de santé () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " I. - Le dossier de demande d'autorisation d'exercice est composé des pièces suivantes : () / 3° Toutes pièces utiles permettant de justifier des conditions d'exercice mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret, telles que des attestations ou des contrats de travail () ".
Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Saisi d'un dossier complet et après vérification des pièces produites, le directeur général du Centre national de gestion ou, pour les candidats à la profession de médecin, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre au candidat, par tout moyen donnant date certaine à la réception de ce document, une attestation () l'autorisant à poursuivre temporairement l'activité mentionnée au 2° de l'article 1er. () ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " I. - L'instruction préalable des demandes d'autorisation d'exercer la profession de médecin est assurée par la commission régionale d'autorisation d'exercice mentionnée au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. () / II. - La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l'exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l'expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d'autorisation d'exercice. () ".
4. Il résulte des dispositions qui précèdent que le dispositif spécifique d'accès à la profession de médecin en France, des médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, est ouvert aux candidats ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein du 1er janvier 2015 au 30 juin 2021.
5. En premier lieu, M. C soutient que l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ne dispose du pouvoir de vérifier le caractère complet du dossier du demandeur qu'en ce qui concerne les autorisations temporaires d'exercice et que par conséquent en déclarant sa candidature irrecevable au motif que certaines des fonctions qu'il a exercées ne correspondaient pas à des fonctions rémunérées en tant que professionnel de santé, cet organisme a outrepassé sa compétence. Toutefois, en application du dispositif institué par l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006, les praticiens qui demandent la délivrance d'une autorisation d'exercice des fonctions de médecin doivent d'abord déposer un dossier complet sur la base duquel ils sont autorisés à poursuivre temporairement l'exercice de leurs fonctions, le temps de l'instruction de leur dossier, l'article 4 du décret du 7 août 2020 précité prévoyant que dans ce cas le directeur général de l'agence régionale de santé leur délivre une attestation autorisant cet exercice temporaire. En outre, il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 que la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France dispose d'un pouvoir d'instruction propre pour s'assurer de la recevabilité des dossiers de candidature qui lui sont adressés, avant d'en saisir le cas échéant la commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du B du IV de l'article 83. Dans ce cadre, cette autorité pouvait écarter, pour irrecevabilité, les candidatures ne répondant pas notamment à la condition de durée d'exercice requise en tant que professionnel de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une incompétence de leur auteur doit être écarté.
6. En deuxième lieu, par un arrêté par n° DS 2022/066 du 26 juillet 2022 publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de région Ile-de-France du 1er août 2022, la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a donné à Mme B D, directrice du pôle " Ressources Humaines en Santé " et à Mme F E, responsable du département " Accompagnement des professionnels de santé ", signataires respectivement des décisions en litige des 29 juillet 2022 et 26 août 2022, délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement des agents les précédant dans l'ordre des délégataires, les actes relevant de la direction de l'offre de soins, à l'exception des actes au nombre desquels ne figurent pas ces deux décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour déclarer irrecevable la demande de M. C, la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas avoir exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein. Le requérant soutient que c'est à tort que cette autorité a estimé que ne présentaient pas ce caractère, les activités qu'il a exercées du 2 novembre 2017 au 31 octobre 2018 à l'institut Gustave Roussy, du 13 janvier 2020 au 30 juin 2020 et du 1er février 2021 au 31 juillet 2021 à l'institut Curie et à l'institut Gustave Roussy ainsi que les vacations qu'il a effectuées auprès de l'INSERM du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que durant l'année universitaire 2017/2018 M. C était inscrit à l'université Paris-Sud pour préparer le diplôme universitaire européen de recherche translationnelle et clinique en cancérologie et qu'il était parallèlement employé par l'institut Gustave Roussy, sur la base d'une convention d'accueil de chercheur étranger, pour participer à des travaux de recherche. Par suite, alors qu'en outre ce statut lui ouvrait droit à une bourse mensuelle de 2 000 euros, les fonctions exercées au sein de cet institut ne correspondent pas à une activité rémunérée d'exercice de la médecine. Par conséquent, il ne peut être utilement soutenu que le diplôme préparé serait accessible uniquement aux médecins ni que les travaux de recherche auraient porté sur la pratique de la radiothérapie qui est la spécialité du requérant.
9. D'autre part, ressort des pièces du dossier que M. C a effectué, du 13 janvier 2020 au 30 juin 2020 un stage en vue de la validation de sa deuxième année de master de recherche en santé publique au sein de l'institut Curie et, du 1er février 2021 au 31 juillet 2021, un stage en vue de la validation de sa deuxième année de master en science des données de la santé au sein de l'institut Gustave Roussy, dans le cadre de conventions conclues respectivement avec l'université Paris-Sud et avec l'université Paris-Saclay. Toutefois, il ressort des écritures du requérant que les activités qu'il a exercées au cours de ces deux stages portaient sur de la recherche, alors que par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en contrepartie M. C aurait perçu d'autres sommes que celles correspondant à la gratification mensuelle légalement due au stagiaire. Par suite, les fonctions exercées par M. C au cours de ces stages ne correspondent pas à une activité rémunérée d'exercice de la médecine. Par conséquent, il ne peut être utilement soutenu que le diplôme préparé serait accessible aux titulaires d'un diplôme de médecine obtenu à l'étranger, ni qu'au cours de ces périodes de stage le requérant aurait participé à la rédaction d'un article publié dans une revue médicale, qui faisait état de sa qualité de médecin spécialiste en radiothérapie.
10. Enfin, à supposer même que les vacations, d'un volume horaire total de 61 heures, que le requérant justifie avoir réalisées en tant que physicien médical à l'INSERM du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021, puissent être regardées comme des activités relevant de l'exercice de la profession de médecin, elles ne permettraient pas d'atteindre la durée minimale de deux ans en équivalent temps plein d'exercice de fonctions rémunérées en tant que professionnel de santé.
11. Au regard de ce qui précède, compte tenu de la nature des fonctions invoquées par M. C à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin, la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a pu déclarer celle-ci irrecevable, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 29 juillet 2022 et 26 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.