Legislator Jurisprudence & Législation
2215321 Généré par l'IA

Company Challenge to Partial Activity Allowance Reimbursement Due to Insufficient Motivation and Violation of Defense Rights

Numéro de cause 2215321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company challenged administrative decisions demanding the reimbursement of sums unduly received for partial activity allowance concerning an employee who was simultaneously subject to disciplinary dismissal proceedings, arguing the demand was insufficiently reasoned and violated defense rights. The administrative tribunal annulled the decisions because, while the factual basis for alleging fraud was stated, the administration failed to cite the specific legal provisions justifying the recovery of the overpayment, constituting an insufficient legal motivation, and because the administration did not initiate a formal adversarial procedure prior to issuing the recovery order, thereby depriving the company of a procedural guarantee.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Challenge to Partial Activity Allowance Reimbursement Due to Insufficient Motivation and Violation of Defense Rights: The administrative tribunal annulled the decisions because, while the factual basis for alleging fraud was stated, the administration failed to cite the specific legal provisions justifying the recovery of the overpayment, constituting an insufficient legal motivation, and because the administration did not initiate a formal adversarial procedure prior to issuing the recovery order, thereby depriving the company of a procedural guarantee.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales recours contre des décisions administratives procédure disciplinaire décision partielle garantie de procédure action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in Article 1 as part of the grounds for annulling the administrative decision based on procedural irregularity (violation of adversarial principle).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 30 janvier 2023, la société Horeto, représentée par Me Cheymol, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France) lui a demandé le remboursement d'une somme trop-perçue au titre de l'allocation d'activité partielle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et la décision du 26 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France de procéder au remboursement de la somme recouvrée correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ;

- elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guglielmetti,

- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gardic, représentant la société Horeto.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 juillet 2021, la société Horeto a sollicité une autorisation préalable de mise en activité partielle pour deux salariés, dont M. A, salarié de la société en qualité de responsable de site de son établissement sur la période du 5 juillet au 28 novembre 2021. Cette demande a été validée tacitement par la plateforme SI APART les 28 octobre 2021 et 6 décembre 2021. Par un courrier du 13 août 2021, notifié le 15 août 2021, la société Horeto a sollicité l'autorisation de licencier M. A, salarié protégé, à l'inspection du travail pour motif disciplinaire. Le 17 septembre 2021, une enquête contradictoire s'est tenue dans le cadre de l'instruction de la procédure de licenciement. Le 19 janvier 2022, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS), informée d'une fraude au dispositif de l'activité partielle par courriels de l'inspection du travail du 21 septembre 2021 et du 19 janvier 2022, a demandé à la société la mise en recouvrement de sommes indûment perçues au titre du salarié mis en activité partielle et concerné par la procédure de licenciement. Le 21 janvier 2022, la société Horeto a répondu aux affirmations de la DRIEETS qui a rejeté son recours gracieux dans un courriel du 26 janvier 2022. Par un courrier du 11 mars 2022, notifié le 23 mars 2022, la société a formulé un recours hiérarchique duquel est née une décision implicite de rejet. La société doit être regardée comme demandant l'annulation de ces trois décisions.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ".

3. La décision attaquée du 19 octobre 2022 mentionne que l'un des salariés de la société a fait l'objet de plusieurs demandes d'indemnisation au titre de l'activité partielle alors qu'il fait l'objet d'une procédure de licenciement et a vu ses tâches assignées à un autre salarié depuis le 5 juillet 2021, ce qui est constitutif de fraude. Ainsi, l'administration a exposé les éléments de fait dont elle a tenu compte pour prendre la décision attaquée. Toutefois, la DRIEETS n'a pas indiqué les dispositions pertinentes constituant le fondement juridique de sa décision permettant à la société requérante de comprendre les motifs justifiant le recouvrement de la somme trop-perçue au titre de l'activité partielle, et a, ainsi, entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en droit.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. "

5. Il ressort des pièces du dossier que le 17 septembre 2021, une enquête contradictoire a été lancée par l'inspection du travail avec la société Horeto dans le cadre de l'instruction de la procédure de licenciement de M. A. Au cours de cette enquête, la société a informé l'inspection du travail, par courriel du 21 septembre 2021, de la mise en activité partielle du salarié à compter du 5 juillet 2021. Si l'inspection du travail fait valoir qu'elle a informé la société oralement, au cours de son enquête relative à la procédure de licenciement, de l'impossibilité de placer un salarié en procédure de licenciement en activité partielle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la DRIEETS ait quant à elle initié une procédure contradictoire préalablement à sa décision du 19 janvier 2022 de retrait des sommes correspondant à l'allocation d'activité partielle. Dans ces conditions, la société requérante qui a été privée en l'espèce d'une garantie est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

6. Il s'ensuit que la société Horeto est fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France) lui a demandé le remboursement d'une somme trop-perçue au titre de l'allocation d'activité partielle, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de rejet de son recours hiérarchique et de son recours gracieux.

7. Au regard du motif d'annulation retenu par le présent jugement, il n'y a pas lieu de décharger la société Horeto du paiement de la somme que la décision contestée mettait à sa charge. Ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Horeto de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 19 janvier 2022 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France) a demandé à la société Horeto le remboursement d'une somme trop-perçue au titre de l'allocation d'activité partielle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et la décision de rejet de son recours gracieux sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à la société Horeto une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Horeto et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme Armoët, première conseillère,

Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.

La rapporteure,

S. GUGLIELMETTI

La présidente,

M. SALZMANNLa greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2215321