Legislator Jurisprudence & Législation
2215319 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit for Sick Foreigner Upheld

Numéro de cause 2215319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision refusing to renew their residence permit as a sick foreigner, ordering their departure from the territory, arguing the decision was improperly motivated, legally flawed, and constituted an error in assessing the impact on their private and family life. The court rejected the claims, finding the decision was properly signed and motivated, that the applicant's medical condition (tuberculosis) did not meet the criteria of exceptional gravity without appropriate treatment in their country of origin, as supported by the medical board's opinion, and that the professional and personal ties to France were insufficient to establish a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal to Renew Residence Permit for Sick Foreigner Upheld: The court rejected the claims, finding the decision was properly signed and motivated, that the applicant's medical condition (tuberculosis) did not meet the criteria of exceptional gravity without appropriate treatment in their country of origin, as supported by the medical board's opinion, and that the professional and personal ties to France were insufficient to establish a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie pays européens annulation de la naturalisation facilitée autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's entire claim.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly confirmed the validity of the decision regarding the refusal to renew the residence permit based on this article, which was not overturned.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court implicitly confirmed the validity of the decision regarding the refusal to renew the residence permit based on this article, which was not overturned.

Art. L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly confirmed the validity of the decision regarding the refusal to renew the residence permit based on this article, which was not overturned.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's entire claim.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 25 novembre 2022 et le 22 mars 2023, M. C D, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivée ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant malien né le 31 décembre 1995, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour dont il disposait en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté PCI n°2022-011 du 7 février 2022, régulièrement publié, que M. B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt et signataire de l'arrêté attaqué, s'est vu déléguer la signature du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de signer les décisions litigieuses, de sorte que le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écartés.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'éloignement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, d'une part, sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 29 août 2022 dont il s'est approprié les termes et d'autre part sur son propre examen du bien-fondé de la demande. Dans cet avis, le collège des médecins de l'OFII indique que, si l'état de santé du requérant, qui souffre d'une tuberculose pulmonaire, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement de sa pathologie ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour le contester, M. D produit des comptes rendus de consultation et des certificats médicaux du docteur A, en charge de son suivi au sein du service de pneumologie de l'hôpital Kremlin-Bicêtre, dont il ressort que, suite au diagnostic de sa pathologie en décembre 2020, M. D a suivi un traitement pendant un an, auquel il a été mis fin suite à une fibroscopie bronchique de contrôle n'ayant pas retrouvé la présence de bacilles acido-alcoolo résistants, responsables de la tuberculose. Si le docteur A atteste d'un besoin de suivi régulier pendant au moins six mois dans des certificats datés d'octobre et de novembre 2022, ces éléments ne justifient pas pour autant que l'interruption de sa prise en charge médicale exposerait le requérant à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les éléments versés à l'instance ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause l'avis du 29 août 2022 du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Par ailleurs, si M. D soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a déjà bénéficié d'un titre de séjour pour soins dans le passé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

8. En l'espèce, si M. D soutient être entré en France en 2019 et y résider depuis de manière habituelle, une telle circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, s'il justifie avoir travaillé pour les sociétés Sodexo et Arcade à compter de la fin de l'année 2021 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs puis avoir été embauché en contrat à durée indéterminée par la société Sodexo quelques jours avant l'arrêté attaqué, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer qu'il est durablement inséré professionnellement à la société française. De même, si M. D soutient être en couple avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant postérieurement à l'arrêté en litige, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Mali. Par ailleurs, comme il a été dit au point 6, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son état de santé justifierait désormais la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,

assistées de Mme Charleston, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

V. Fléjou

La présidente,

signé

E. CoblenceLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215319