Legislator Jurisprudence & Législation
2215315 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld.

Numéro de cause 2215315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected an application seeking the annulment of an administrative order that refused to grant a residence permit, ordered the applicant to leave French territory, and set a destination country. The court reasoned that the refusal to grant a residence permit was sufficiently motivated by referencing the inadequacy of submitted evidence for employment status, and thus the subsequent order to leave the territory did not require separate reasoning. Furthermore, the claims regarding failure to consult the residence permit commission and violations of articles related to exceptional stay and private/family life under national law and the European Convention were dismissed as either inoperative against the expulsion order or unsubstantiated, as the applicant's ties to France were not deemed sufficient to establish a disproportionate impact on his right to private and family life given his long-term residence abroad and existing family connections there, and the decision setting the destination country was found to be adequately reasoned and not to violate Article 8 obligations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The court reasoned that the refusal to grant a residence permit was sufficiently motivated by referencing the inadequacy of submitted evidence for employment status, and thus the subsequent order to leave the territory did not require separate reasoning. Furthermore, the claims regarding failure to consult the residence permit commission and violations of articles related to exceptional stay and private/family life under national law and the European Convention were dismissed as either inoperative against the expulsion order or unsubstantiated, as the applicant's ties to France were not deemed sufficient to establish a disproportionate impact on his right to private and family life given his long-term residence abroad and existing family connections there, and the decision setting the destination country was found to be adequately reasoned and not to violate Article 8 obligations.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives interdiction de l'expulsion des nationaux expulsion d'un logement annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request for costs (point 3 of the requests), which was implicitly rejected by the rejection of the main claim in Article 1.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er
This article orders the rejection of the applicant's entire claim, forming the final operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's entire claim, forming the final operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs (point 3 of the requests), which was implicitly rejected by the rejection of the main claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 novembre 2022, 23 et 24 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de destination :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant pakistanais, né le 10 mars 1965, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 22 février 2011. Le 7 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses dix années de présence en France. Par l'arrêté attaqué du 19 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a visé l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que les bulletins de salaires de janvier 2020 à août 2022, ainsi que la demande d'autorisation de travail de la société Sky concept, ne sont pas suffisants pour l'obtention d'une carte de séjour " salarié ". Le préfet ayant suffisamment motivé la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas, en vertu des dispositions précitées, à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15,

L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

6. Si le requérant se prévaut de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de ces dispositions qu'elles n'ont vocation à régir que le droit au séjour des étrangers qui en remplissent les conditions. Dès lors, ces moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés comme inopérants.

7. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision attaquée aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour. Toutefois, ce moyen invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

9. Si M. B fait valoir qu'il vit en France depuis dix ans, qu'il y travaille depuis 2020 en qualité de maçon et que son fils, sa belle-fille et sa petite-fille sont présents sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, dont l'épouse, avec laquelle il est marié depuis 1995, réside au Pakistan, pays où l'intéressé a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 46 ans et où résident encore ses cinq enfants, le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision attaquée, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant et indique qu'elle ne contrevient pas à ces stipulations. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.

11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doivent être écartés.

13. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président,

Mme Garona, première conseillère,

Mme L'Hermine, conseillère,

Assistés par Mme Galan, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.

La rapporteure,

signé

E. Garona

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.