Legislator Jurisprudence & Législation
2215305 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Article 8 Rights

Numéro de cause 2215305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the territory since 2013 with a French-born daughter who has resided there since birth, appealed the police prefect's refusal to grant a residence permit, which also included an obligation to leave the territory. The court annulled the prefect's decision, finding that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the duration of her residence, professional integration efforts, and strong family ties in the country, and consequently ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Article 8 Rights: The court annulled the prefect's decision, finding that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the duration of her residence, professional integration efforts, and strong family ties in the country, and consequently ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère devoirs de famille pays européens autorisation de police

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sénéchal au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the final orders regarding the award of costs to the applicant's lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 3 of the final orders regarding the award of costs to the applicant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the decision based on the finding that it violated the applicant's right to respect for private and family life under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the final orders regarding the award of costs to the applicant's lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the final orders regarding the award of costs to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022 Mme B C, représentée par Me Sénéchal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sénéchal au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation familiale ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2022.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante congolaise (RDC), née le 24 avril 1983, déclare être entrée en France le 9 octobre 2013. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme C, qui affirme résider en France depuis le 9 octobre 2013, produit des pièces relatives à chacune des années concernées. S'agissant plus particulièrement de l'année 2013, pour laquelle sa présence est contestée par le préfet de police, elle verse une attestation de couverture médicale universelle, un certificat médical et des éléments relatifs à sa domiciliation. S'agissant de 2017 et 2019, années pour lesquelles elle a déclaré des revenus, elle produit un ensemble de documents suffisamment probants. Dès lors, compte tenu de la cohérence d'ensemble des éléments produits, il est suffisamment établi que Mme C résidait en France depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté contesté. Il ressort également des pièces du dossier que sa fille est née en France, le 9 juin 2015, y a toujours vécu et y est scolarisée depuis plus de trois ans. La requérante se prévaut par ailleurs de ce que sa fille souffre de laryngomalacie et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. En outre, Mme C fait valoir qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents alors que sa sœur, de nationalité française, vit en France. Enfin, Mme C, justifie de l'exercice d'une activité professionnelle durant deux années entre 2017 et 2019 et du bénéfice de promesses d'embauche conditionnées à la régularisation de sa situation administrative datant de mai, juin et août 2021. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de sa présence en France, à sa volonté d'intégration professionnelle et à la nature de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sénéchal, avocat de Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sénéchal de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sénéchal, avocat de Mme C, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de police et à Me Sénéchal.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

L. A

Le président,

J. SORINLa greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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