Public Servant's Emergency Suspension Request for Sickness Leave Denial Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public servant sought an emergency order to suspend decisions refusing her a new long-term sickness leave and rejecting her administrative appeal, arguing urgent financial detriment due to exhausting her leave rights and serious doubts about the legality of the refusal, particularly concerning the required one-year return to service following prior leaves. The court rejected the request in summary proceedings because, based on the evidence presented at the time of instruction, none of the arguments regarding signatory incompetence or factual errors, specifically regarding the counting of her service year relative to school calendar rhythms, were deemed sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the administrative decisions, thus rendering it unnecessary to rule on the prerequisite conditions of urgency or inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Public Servant's Emergency Suspension Request for Sickness Leave Denial Rejected: The court rejected the request in summary proceedings because, based on the evidence presented at the time of instruction, none of the arguments regarding signatory incompetence or factual errors, specifically regarding the counting of her service year relative to school calendar rhythms, were deemed sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the administrative decisions, thus rendering it unnecessary to rule on the prerequisite conditions of urgency or inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for suspension because none of the invoked grounds created a serious doubt as to the legality of the contested decisions, as required by this article.
This article governed the rejection of the request for costs (although no costs were explicitly ordered in the final dispositive, the initial request was made under this article and its application is often presumed when costs are requested).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Joyeux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'Académie de Nantes a refusé de lui octroyer le bénéfice d'un nouveau congé de longue maladie et a décidé la prolongation de son congé de longue maladie initial, ainsi que celle du 1er septembre 2022 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : les décisions attaquées ont d'importantes conséquences sur sa carrière puisqu'elle est rémunérée à demi-traitement et que, ses droits à congé de longue maladie étant épuisés depuis le 30 août 2022, elle ne percevra plus de traitement ; le déroulement de sa carrière sera interrompu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* l'autorité signataire était incompétente ;
* elle est entachée d'une erreur de fait. La décision affirme en effet qu'elle aurait été placée en congés de longue maladie du 31 août 2018 au 30 août 2020. Elle en tire la conséquence, qu'en étant à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 30 août 2021, elle n'aurait pas satisfait la condition d'un an de reprise de ses fonctions, fixée par l'article L. 822-11 du code général de la fonction publique. Toutefois, elle a exercé ses fonctions à compter du 31 août 2020. Elle a exercé ses fonctions du 31 août 2020 au 30 août 2021, soit pendant l'intégralité d'une année scolaire et un an. L'académie de Nantes fait par ailleurs preuve de mauvaise foi en rejetant sa demande. En effet, les agents de l'éducation nationale exercent leur fonction selon un rythme particulier lié au rythme scolaire. Ainsi, en prévision de la rentrée 2021, elle a pris attache avec son employeur afin de connaitre son affectation. Il lui a été indiqué début juillet 2021 qu'elle serait affectée au service intendance du lycée Savary de Mauléon des Sables d'Olonne. Il lui a également été indiqué, à cette occasion, qu'il lui appartenait de prendre attache avec la direction des services de l'éducation nationale à compter du 1er septembre 2021 afin de fixer une rencontre avec la proviseure de ce lycée en vue d'élaborer sa fiche de poste. L'académie de Nantes ne saurait donc utilement lui reprocher son absence le 31 août 2021 au lycée Savary de Mauléon alors même qu'à cette date elle n'était pas attendue dans son établissement et que sa fiche de poste n'était pas même établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante avait jusqu'au 4 juillet 2022 pour saisir le tribunal en contestation de la décision du 3 mai 2022. La décision du 1er septembre 2022 étant confirmative de celle du 3 mai 2022, elle ne peut faire l'objet d'un recours contentieux.
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante ne prouve aucun changement dans sa situation financière. En outre, celle-ci ne sera placée en disponibilité d'office que si elle ne fait pas de démarches expresses pour reprendre son poste, ce qu'elle n'a pas encore fait à ce stade ; l'intéressée n'a enfin pas fait diligence pour contester la situation administrative qu'elle considère pourtant comme urgente.
- aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* l'autorité signataire était compétente ;
* la requérante n'ayant pas repris son activité pendant 365 jours mais pendant 360 jours, la décision de lui octroyer une prolongation de son congé de longue maladie dans la limite de 3 ans et non de lui octroyer un nouveau congé est fondée.
Vu :
- les pièces du dossier.
- la requête en annulation.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Joyeux, avocat de Mme A, qui dans un premier temps s'oppose à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête, avant d'insister sur la situation médicale de l'intéressée et sur l'atteinte portée à sa situation, dès lors que la suite de sa carrière est menacée. Par ailleurs, l'académie de Nantes ne saurait lui reprocher son absence les 30 et 31 août 2021 durant une période de congés scolaires. D'ailleurs, aucune retenue sur traitement n'a été opérée pour absence de " service fait " ;
- et les observations du représentant de la rectrice de l'académie de Nantes, qui fait valoir que ce ne sont pas les décisions en cause qui engendrent la situation d'urgence qu'invoque Mme A, dont le basculement en disponibilité d'office ne reste à ce stade qu'une simple possibilité ; s'agissant de la légalité des décisions, il rappelle que les établissements scolaires fonctionnent bien à la fin du mois d'août dans la perspective de la rentrée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 26 janvier 1976, agent de la fonction publique de l'Etat au sein des effectifs de l'éducation nationale (professeur des écoles), a bénéficié d'un congé de longue maladie du 31 août 2018 au 30 août 2019. A l'issue, elle a été prolongée par deux fois, jusqu'au 29 février 2020, puis du 1er mars au 30 août 2020. Elle a repris son service en poste adapté (missions administratives) à compter du 31 août 2020. Durant l'année scolaire 2020-2021, elle a été placée durant 5 jours en congés de maladie ordinaire, du 2 au 6 novembre 2020. Elle a ensuite été repositionnée en congés de longue maladie du 30 août 2021 au 29 août 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'Académie de Nantes a refusé de lui octroyer le bénéfice d'un nouveau congé de longue maladie et a décidé la prolongation de son congé de longue maladie initial, ainsi que celle du 1er septembre 2022 portant rejet de son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,