Legislator Jurisprudence & Législation
2215292 Généré par l'IA

Retirement Fund Refusal to Revise Pension Based on Unacquired Chevron Status

Numéro de cause 2215292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of decisions by the national retirement fund for local authority agents that refused to revise his pension calculation to include his final "hors échelle A2 chevron," which he was granted effective September 1, 2020, but formalized later. The court rejected the claims, finding first that the signatory of the refusal decisions was duly authorized, and second, crucially, that the assignment of "chevrons," which solely determine remuneration for higher state positions, does not constitute an administrative status change or an advancement in echelon; therefore, since the relevant decree requires the relevant status to have been held for at least six months before cessation of service (October 1, 2021), the claimant had not yet acquired the requisite holding period for the chevron at the time of his retirement, thus negating claims of legal error or unequal treatment based on the non-incorporation of that chevron in the final pension calculation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Retirement Fund Refusal to Revise Pension Based on Unacquired Chevron Status: The court rejected the claims, finding first that the signatory of the refusal decisions was duly authorized, and second, crucially, that the assignment of "chevrons," which solely determine remuneration for higher state positions, does not constitute an administrative status change or an advancement in echelon; therefore, since the relevant decree requires the relevant status to have been held for at least six months before cessation of service (October 1, 2021), the claimant had not yet acquired the requisite holding period for the chevron at the time of his retirement, thus negating claims of legal error or unequal treatment based on the non-incorporation of that chevron in the final pension calculation.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions en matière de pension de retraite fonds de pension cotisations de prévoyance impayées positions administratives interdiction d'accepter des pensions étrangères bon de participation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the final disposition: the applicant's request is rejected.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 25 avril 2023, M. C D, représenté par Me Henni, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de procéder à la révision de sa pension, ensemble la décision du 24 février 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de procéder à la liquidation de ses droits à retraite sur la base des émoluments correspondant au chevron A2 de l'échelon spécial de la classe exceptionnelle ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions du 21 janvier 2022 et du 24 février 2022 ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il subit une rupture d'égalité de traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;

- l'arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Leravat,

- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,

- et les observations de Me Henni, avocate de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, titularisé en qualité de professeur I pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive à compter du 31 décembre 1983 par un arrêté du 9 mars 1984, a été promu à l'échelon spécial de classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2020 et bénéficiait du chevron hors échelle A2 à compter de la même date. Le 19 janvier 2021, M. D a sollicité son départ en retraite pour le 1er octobre 2021. Par un arrêté du 9 juillet 2021, M. D a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2021. Constatant que son dernier chevron n'a pas été pris en compte par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) dans le décompte définitif, M. D a, par courrier du 27 septembre 2021, sollicité la révision de sa pension, qui lui a été refusée le 21 janvier 2022. Par un courrier du 7 février 2022, M. D a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté explicitement par une décision du 24 février 2022, reçue le 23 mai 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 7 février 2007 relatif au régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée est un établissement public administratif de l'Etat. / Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration de la caisse nationale. / Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. "

3. Les décisions contestées ont été signées par M. B A, adjoint au directeur de l'établissement de Bordeaux, responsable des gestions mutualisées qui a reçu une subdélégation de signature par un arrêté du 7 janvier 2022 portant subdélégation de signature pour la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations, à l'effet de signer, au nom du directeur général, tous actes, dans la limite des attributions de cette direction. Par un arrêté du 1er mars 2021 portant délégation de signature pour la direction des politiques sociales, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation de signature à M. E F, directeur de la direction des politiques sociales, à l'effet de signer au nom du directeur général tous actes dans la limite des attributions de cette direction. Par suite, M. B A était compétent pour signer les décisions contestées et le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en litige doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. () ".

5. L'attribution des chevrons, qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires et militaires qui accèdent aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, reste sans relation avec l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut être assimilée à un avancement d'échelon (Conseil d'Etat, 13 novembre 1998, Mullender, n° 138329).

6. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 12 janvier 2022, soit postérieur à l'arrêté du 9 juillet 2021 portant admission à la retraite de M. D à compter du 1er octobre 2021, le requérant a été reclassé à l'échelon A2 du grade de professeur I de classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2020. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pu obtenir l'arrêté de reclassement qu'au mois de janvier 2022, après avoir constaté que celui-ci n'avait pas été pris en compte par la CNRACL ni dans le décompte définitif, ni dans le brevet de pension, et que cet arrêté n'est édité qu'à la demande des agents, la décision attribuant à M. D le bénéfice du 2ème chevron du groupe hors échelle A n'a, en tout état de cause, qu'un objet purement pécuniaire et ne présente pas le caractère de mesures relatives à la situation administrative du requérant. Dès lors, elle n'a pu créer à son profit des droits définitivement acquis. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de cessation des services, soit au 1er octobre 2021, il détenait le chevron A2 depuis six mois au moins. Par suite, la CNRACL n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, si M. D soutient que sa collègue, Mme G H, a bénéficié d'une pension liquidée sur la base de l'indice correspondant à la hors échelle A2 du grade de professeur de classe exceptionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Copie pour information au directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La rapporteure,

C. LERAVAT

Le président,

J-P. LADREYT

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.