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2215289 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Austria Upheld Based on Eurodac Data

Numéro de cause 2215289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who applied for asylum in France after having his fingerprints registered in Austria, sought the annulment of the prefect's decision to transfer him to Austrian authorities. The court rejected the claim, reasoning that evidence from the Eurodac database confirmed the individual had previously applied for international protection in Austria on August 18, 2022, before his French application on September 14, 2022, thus establishing Austria as the responsible state for examining the claim under Article 18(1)(b) of Regulation (EU) No 604/2013, especially since Austria accepted the transfer request.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article 18 paragraphe 1 lettre b du règlement (UE) n° 604/2013; Asylum Seeker Transfer to Austria Upheld Based on Eurodac Data: The court rejected the claim, reasoning that evidence from the Eurodac database confirmed the individual had previously applied for international protection in Austria on August 18, 2022, before his French application on September 14, 2022, thus establishing Austria as the responsible state for examining the claim under Article 18(1)(b) of Regulation (EU) No 604/2013, especially since Austria accepted the transfer request.

Mots-clés

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protection de l'État protection internationale transmission de preuves examen de la demande d'asile statut juridique européen protection des données

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
This procedural rule was cited for the closing of the investigation at the end of the public hearing.
article 18 paragraphe 1 lettre b du règlement (UE) n° 604/2013
This provision was the primary legal basis cited in the reasoning to establish that Austrian authorities were responsible for examining the applicant's asylum request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 18 paragraphe 1 lettre b du règlement (UE) n° 604/2013

This provision was the primary legal basis cited in the reasoning to establish that Austrian authorities were responsible for examining the applicant's asylum request.

article R. 776-26 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the closing of the investigation at the end of the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Assaouci Makroum demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre par laquelle le préfet du Val d'Oise a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes.

Il soutient qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Autriche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022, ont été entendus :

- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné,

- les observations de Me Assaouci Makroum, avocate désigné d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations orales de M. B, assisté par M. C, interprète.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais né le 10 décembre 1996, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 14 septembre 2022 auprès des services du préfet du Val-d'Oise. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes, auprès desquelles il avait sollicité l'asile. Saisies le 15 septembre 2022 par le préfet du Val-d'Oise d'une demande de reprise en charge de M. B, les autorités autrichiennes ont accepté la requête du préfet, le 22 septembre 2022. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. B aux autorités autrichiennes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Si M. B soutient qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Autriche, il ressort de la comparaison des empreintes digitales de l'intéressé, versée au pièces du dossier, qu'une demande de protection internationale à son nom a été enregistrée par les autorités autrichiennes le 18 aout 2022, soit avant l'introduction le 14 septembre 2022 de sa demande de protection internationale auprès des autorités françaises, lesquelles étaient ainsi tenues de déterminer l'Etat responsable de cette demande, ce processus de détermination débutant à cette occasion. En vertu des dispositions du b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, ce sont donc les autorités autrichiennes qui étaient chargées d'instruire la demande de protection internationale de M. B, lesquelles ont accepté cette prise en charge le 22 septembre 2022. Par suite et en application des critères définis au chapitre III du règlement du 26 juin 2013 et de l'ordre d'examen de ces critères, l'Autriche devait être regardée comme responsable de l'examen de sa demande, sur le seul fondement des dispositions du b du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

T. BertonciniLe greffier,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.