Administrative Authority Ordered to Issue Student Permit Renewal Receipt Under Urgency Provisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant whose student residence permit expired on November 3, 2022, and who had timely submitted a complete renewal application on August 9, 2022, sought an order compelling the Prefect to issue a receipt for the application under the summary proceedings for administrative measures, arguing urgency due to the inability to continue studies or work without documentation. The court granted the request, reasoning that the lack of a receipt constituted an urgent and necessary impediment to the applicant's continued legal status, studies, and work, and since the Prefect did not contest the completeness of the application, an injunction to issue the receipt within eight days was appropriate under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, while awarding a portion of the claimed legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Administrative Authority Ordered to Issue Student Permit Renewal Receipt Under Urgency Provisions: The court granted the request, reasoning that the lack of a receipt constituted an urgent and necessary impediment to the applicant's continued legal status, studies, and work, and since the Prefect did not contest the completeness of the application, an injunction to issue the receipt within eight days was appropriate under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, while awarding a portion of the claimed legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core injunction ordering the Prefect to issue the residence permit receipt, based on the established legal framework.
This article provides the substantive basis under which the emergency judge can order the administrative measure requested.
This article establishes the right of the applicant to a receipt ('récépissé') when applying for renewal of a residence permit.
This article orders the State to pay costs to the applicant, citing the relevant legal basis.
This article is cited in the final order to justify the allocation of legal costs to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. C, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis le 3 novembre 2022, il est dépourvu de tout document permettant de justifier de la régularité de sa situation administrative le mettant dans l'impossibilité de poursuivre ses études et de travailler ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en dépit du caractère complet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de ses nombreuses relances, il n'a été mis en possession d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour depuis le
3 novembre 2022 ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 1er août 1998, disposait d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 3 novembre 2022. Il a, avant son expiration, le 9 août 2022, présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A, a déposé, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 9 août 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour et que sa demande était complète. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
7. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur la possibilité d'achever sa formation universitaire et sur son droit à se maintenir en France, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
9. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet des Hauts-de-Seine un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour procéder à la délivrance de ce document. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
C. Bellity
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision