Public Land Establishment v. Administrative Tribunal (Preventive Expert Mission Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Land Establishment requested an urgent expert assessment under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code to evaluate the existing condition of neighboring properties before planned demolition and asbestos removal work commenced, and to subsequently assess any resulting damage, causes, and liabilities. The Administrative Tribunal granted the request for a preventive expert mission, deeming it useful to safeguard against potential harm from the upcoming construction, but rejected the claim for the expert to produce a preliminary report to the parties, as this is a matter of operational choice for the expert, and also rejected the request to determine who bears the costs of the proceedings, as this determination is reserved for the President of the Tribunal following the expert's report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Public Land Establishment v. Administrative Tribunal (Preventive Expert Mission Costs): 532-1 of the Administrative Justice Code to evaluate the existing condition of neighboring properties before planned demolition and asbestos removal work commenced, and to subsequently assess any resulting damage, causes, and liabilities. The Administrative Tribunal granted the request for a preventive expert mission, deeming it useful to safeguard against potential harm from the upcoming construction, but rejected the claim for the expert to produce a preliminary report to the parties, as this is a matter of operational choice for the expert, and also rejected the request to determine who bears the costs of the proceedings, as this determination is reserved for the President of the Tribunal following the expert's report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting the request for a precautionary expert assessment.
Governs the conditions under which the designated expert must carry out the mission.
Cited as the basis for the subsequent taxation of expert fees by the President of the Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, l'Etablissement Public Foncier de Loire-Atlantique, représentée par Me Cheneval, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de :
1°) constater l'état et les caractéristiques des immeubles situés sur les parcelles cadastrées AI 473, 433, 436, 475, 478, 481, 470 et 471 (propriétés de la résidence Le Rev) et AI 469, 447 et 472 (propriétés de la résidence Acte 2), sises avenue du commandant A à La Baule-Escoublac (44500), dont le syndic du syndicat de copropriétaires est la société Aprogim dont le siège social est 1 allée du Parc de Mesemena à La Baule-Escoublac (44500) ;
2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Il soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre du projet de travaux programmés afin de constater, avant le début des travaux, l'état des immeubles situés à proximité et susceptibles d'être endommagés lors des travaux.
La requête a été communiquée à la société Ginger Deleo, maître d'œuvre de l'opération, qui n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (). ".
2. L'Etablissement Public Foncier de Loire-Atlantique sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état des immeubles situés sur les parcelles cadastrées AI 473, 433, 436, 475, 478, 481, 470 et 471 (propriétés de la résidence Le Rev) et AI 469, 447 et 472 (propriétés de la résidence Acte 2) à La Baule-Escoublac, appartenant aux copropriétés gérées par la société Aprogim (syndic du syndicat de copropriétaires), à proximité desquels se déroulent les travaux relatifs aux travaux de désamiantage et de démolition des bâtiments situés sur les parcelles cadastrées AI 135, AI 381 et AI 382. Cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions de l'Etablissement Public Foncier de la Loire-Atlantique tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
4. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de l'Etablissement Public Foncier de la Loire-Atlantique tendant à ce que les dépens de l'instance suivent le sort de l'éventuelle instance au fond ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B, demeurant 4 route du Pont de Lesnais à Saint Nazaire (44600), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, des immeubles situés sur les parcelles cadastrées AI 473, 433, 436, 475, 478, 481, 470 et 471 (propriétés de la résidence Le Rev) et AI 469, 447 et 472 (propriétés de la résidence Acte 2) à La Baule-Escoublac ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs des immeubles concernés afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lequel ils reposent ;
4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si les immeubles concernés, ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant les immeubles en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de :
-l'Etablissement Public Foncier de Loire-Atlantique,
-la société Aprogim,
-la société Ginger Deleo.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement Public Foncier de Loire-Atlantique, à la société Aprogim, à la société Ginger Deleo, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2022.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2215283