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2215281 Généré par l'IA

Mootness of Social Housing Priority Appeal Following Successful Allocation

Numéro de cause 2215281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from September 2022 which refused to classify her social housing application as a priority and urgent need, arguing, among other things, that her current dwelling was unsuitable due to her disability and that the time elapsed since her application was excessive. The administrative court determined that it no longer needed to rule on the annulment request because the claimant was successfully allocated a Type T4 social housing unit in January 2023, thereby satisfying her housing search and rendering her challenge to the prior refusal moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Social Housing Priority Appeal Following Successful Allocation: The administrative court determined that it no longer needed to rule on the annulment request because the claimant was successfully allocated a Type T4 social housing unit in January 2023, thereby satisfying her housing search and rendering her challenge to the prior refusal moot.

Mots-clés

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logement social recours contre des décisions administratives expulsion d'un logement approbation des plans priorité de relogement procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the core order, stating that there is no longer a need to rule on the annulment claims.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the basis for designating the councilor to rule on the dispute, which is relevant to the procedure leading to the decision.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the instruction at the public hearing, relating to the procedural steps.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, complétée le 25 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas de frère ;

- son logement n'est pas adapté à ses besoins et capacités au regard de son handicap, de ses capacités financières et de son activité professionnelle ;

- sa demande de logement doit être reconnue comme prioritaire et urgente compte tenu du délai anormalement long écoulé depuis sa demande de logement social et de ce que le logement qu'elle occupe, situé au troisième étage sans douche, n'est pas adapté à son handicap.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la présente requête dès lors que Mme B s'est vue attribuer, le 25 janvier 2023, un logement de type T4 d'une surface de 79 m2 et d'un loyer s'élevant à 651 euros. Il précise que sa demande de logement social a été radié pour ce motif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à quatre ans le délai considéré comme anormalement long pour un demandeur de logement social sur le territoire du département des Hauts-de-Seine ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 28 septembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier qu'un logement locatif a été attribué à Mme B le 25 janvier 2023 par le bailleur Malakoff Habitat. Dans ces conditions, la recherche d'un logement par Mme B a été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

Z. SaïhLa greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.