Preliminary Expert Examination Regarding Water Main Rupture and Road Collapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA utility company requested an urgent preliminary expert examination to determine the cause, consequences, and origin of damage to a water main that ruptured and caused a road collapse, suspecting that adjacent concrete work performed by another company was the cause; the court granted the request for expertise under Article R. 532-1 of the administrative justice code, deeming the measure useful and urgent, and established a specific mission for the expert to investigate the pipe rupture, the road collapse, and the necessary remedial work, while rejecting requests by any party to define the scope of liability or assign the costs of the expert fees, as such matters are reserved for later proceedings or a different judicial authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 761-4 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Preliminary Expert Examination Regarding Water Main Rupture and Road Collapse: 532-1 of the administrative justice code, deeming the measure useful and urgent, and established a specific mission for the expert to investigate the pipe rupture, the road collapse, and the necessary remedial work, while rejecting requests by any party to define the scope of liability or assign the costs of the expert fees, as such matters are reserved for later proceedings or a different judicial authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis relied upon to grant the request for expert assessment.
These articles define the conditions under which the expert must perform the mission defined in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 sous le n° 2215280, la société Suez Eau France demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences du dommage occasionné à une canalisation d'eau située dans le sous-sol du 39 boulevard de la paix à Courbevoie (92400) et survenu le 30 septembre 2022 ;
2°) dire qu'en cas de besoin l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
3°) réserver les dépens.
Elle soutient que :
- un ouvrage bétonné, probablement mis en œuvre par la société Orange France Telecom et en contact direct avec la canalisation serait à l'origine de sa rupture entrainant l'effondrement de la chaussée ;
- la mesure d'expertise sollicitée est utile du fait de la gravité des désordres constatés, de possibles aggravations et de risques pour la circulation ;
- la mesure d'expertise sollicitée est urgente car elle doit avoir lieu avant les travaux réparatoires nécessaire à la remise en circulation de la voirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la société Orange France Telecom, formule les protestations et réserves d'usage à l'encontre de la décision d'expertise et demande au juge des référés de :
1°) compléter la mission de l'expert ;
2°) réserver les dépens.
Elle fait valoir que la définition de la mission de l'expert demandée par la requérante est trop restrictive et doit être élargie à la détermination de la cause première du sinistre liée, selon elle, à l'effondrement de la chaussée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Courbevoie, ne s'oppose pas à la demande d'expertise et atteste du caractère urgent de la mesure, la rupture de canalisation affectant gravement la voie publique et le service de transport public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
2. L'expertise demandée par la société Suez Eau France présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ".
5. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions des parties sur ce point doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, exerçant 113 rue de Malabry au Plessis Robinson (92350) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux au 39 boulevard de la paix à Courbevoie (92400) ;
- déterminer notamment les causes et l'éclatement de la canalisation d'eau sous pression enterrée à cette adresse ;
- déterminer notamment la cause de l'effondrement de la chaussée, et de son lien éventuel avec la rupture de canalisation, la présence éventuelle de fuites préexistantes ou d'éventuels événements intervenus à proximité ;
- de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission
- indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination ;
- décrire et chiffrer les préjudices subis par la société Suez Eau France ;
- d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.
L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Suez Eau France, à la commune de Courbevoie, à la société Orange France Telecom et à M. A, expert.
Fait à Cergy, le 24 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. C