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2215278 Généré par l'IA

University Housing Allocation Suspension Denial

Numéro de cause 2215278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of a regional university and school works center's decision refusing the allocation of university housing for the 2022/2023 academic year, arguing urgency due to lack of alternative resources and serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically claiming the center was incompetent to reject their scholarship request, which was the basis for the housing denial, and that the alleged scholarship rejection was non-existent or constituted a misuse of procedure. The summary judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, rendering the question of urgency moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; University Housing Allocation Suspension Denial: The summary judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, rendering the question of urgency moot.

Mots-clés

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attribution de logement expulsion d'un logement concours de motifs de suspension annulation de la décision administrative état requis placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the conditions (urgency and serious doubt about legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which the court implicitly assessed before rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris lui a refusé l'attribution d'un logement au titre de l'année universitaire 2022/2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Elle soutient que :

- l'urgence est justifiée dès lors qu'elle n'aura aucun logement pour l'année universitaire 2022/2023, n'ayant pas les ressources nécessaires pour loger ailleurs ;

- la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :

o le CROUS était incompétent pour rejeter de lui-même sa demande de bourse ;

o le refus de bourse qui lui est opposé est inexistant ;

o elle constitue un détournement de procédure en l'absence d'un tel refus de bourse ;

o en l'absence du refus de bourse, un tel refus est constitutif d'une erreur de fait et de droit ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le numéro 2215279 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. Degand, juge des référés:

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé l'attribution d'un logement au titre de l'année universitaire 2022/2023 à Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris et au rectorat de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 2 août 2022 .

Le juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.