Legislator Jurisprudence & Législation
2215272 Généré par l'IA

Visa Appeals Commission Decision Suspension for Family Reunification

Numéro de cause 2215272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Three related summary judgment requests sought the suspension of decisions by the visa appeals commission that implicitly rejected long-stay family reunification visa applications for three siblings in Ethiopia, arguing urgency due to their parents' relocation to France and serious doubts regarding the legality of the refusal decisions; however, the court declared that no further action was required on the suspension and injunction requests because the Minister of the Interior had instructed the consulate in Addis Ababa to issue the requested visas on November 30, 2022, which constituted an implicit withdrawal of the contested decisions, and consequently ordered the State to pay the applicants' counsel a global sum of 1,200 euros for legal costs, subject to the counsel waiving any state contribution under legal aid provisions, as the applicants had already been granted total legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative; Visa Appeals Commission Decision Suspension for Family Reunification: Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

Mots-clés

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regroupement familial visa frais d'assistance judiciaire cessation de paiement aides accordées par les États désistement d'action

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article R. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît les dispositions de l'article R. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité consulaire française ne démontrant pas avoir sollicité et obtenu la certification de sa situation familiale et de son état civil avant de refuser le visa demandé ;
article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L.
articles L.761-1 du code de justice administrative
Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the order as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the order as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, contingent on the lawyer's waiver.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, contingent on the lawyer's waiver.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°2215272 le 21 novembre 2022, Mme B E, représentée par Me Navy, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Addis Abeba (Éthiopie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'âgée de dix-huit ans, elle vit avec ses deux sœurs, C, âgée de seize ans, et A, âgée de quatorze ans, dans un appartement à Addis-Abeba (Éthiopie), leur mère Mme I F épouse D et leur père M. H D G ayant quitté l'Éthiopie pour la France, respectivement au mois de mai 2014 et février 2020 ; elles ne peuvent pas s'appuyer sur un tiers pour leur apporter un soutien ou une protection ; elles dépendent de l'aide financière envoyée régulièrement par leurs parents depuis la France pour subvenir à leurs besoins ; elles ne sont pas scolarisées ; leur vulnérabilité est attestée par leurs parents ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnaît les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la preuve de leur respect n'ayant pas été apportée ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article R. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité consulaire française ne démontrant pas avoir sollicité et obtenu la certification de sa situation familiale et de son état civil avant de refuser le visa demandé ;

* elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite attaquée n'ayant aucune motivation ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Addis-Abeba de délivrer le visa sollicité par la requérante, le 30 novembre 2022.

Mme B E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2215273 le 21 novembre 2022, Mme I F et M. H D G, agissant en qualité de représentants légaux de la jeune C E, représentés par Me Navy, demandent au juge des référés :

1°) d'admettre Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'ils ont formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Addis Abeba (Éthiopie) a refusé de délivrer à la jeune C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune C dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la jeune C, âgée de seize ans, vit avec ses deux sœurs, Merry, âgée de dix-huit ans, et A, âgée de quatorze ans, dans un appartement à Addis-Abeba (Éthiopie), alors qu'ils ont quitté l'Éthiopie pour la France, au mois de mai 2014 et février 2020 ; leurs enfants ne peuvent pas s'appuyer sur un tiers pour leur apporter un soutien ou une protection et dépendent de l'aide financière envoyée régulièrement par leurs soins depuis la France pour subvenir à leurs besoins ; leurs filles ne sont pas scolarisées ; ils attestent de leur vulnérabilité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnaît les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la preuve de leur respect n'ayant pas été apportée ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article R. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité consulaire française ne démontrant pas avoir sollicité et obtenu la certification de sa situation familiale et de son état civil avant de refuser le visa demandé ;

* elle est entaché d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite attaquée n'ayant aucune motivation ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la jeune C et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Addis-Abeba de délivrer le visa sollicité par la jeune C, le 30 novembre 2022.

Mme I F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.

III. Par une requête, enregistrée sous le n°2215275 le 21 novembre 2022, Mme I F et M. H D G, agissant en qualité de représentants légaux de la jeune A E, représentés par Me Navy, demandent au juge des référés :

1°) d'admettre Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'ils ont formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Addis Abeba (Éthiopie) a refusé de délivrer à la jeune A un visa de long séjour au titre de la réunification ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la jeune A, âgée de quatorze ans, vit avec ses deux sœurs, Merry, âgée de dix-huit ans, et C, âgée de seize ans, dans un appartement à Addis-Abeba (Éthiopie), alors qu'ils ont quitté l'Éthiopie pour la France, au mois de mai 2014 et février 2020 ; leurs filles ne peuvent pas s'appuyer sur un tiers pour leur apporter un soutien ou une protection et dépendent de l'aide financière envoyée régulièrement par leurs soins depuis la France pour subvenir à leurs besoins ; leurs filles ne sont pas scolarisées ; ils attestent de leur vulnérabilité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnaît les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la preuve de leur respect n'ayant pas été apportée ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article R. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité consulaire française ne démontrant pas avoir sollicité et obtenu la certification de sa situation familiale et de son état civil avant de refuser le visa demandé ;

* elle est entaché d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite attaquée n'ayant aucune motivation ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la jeune A et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Addis-Abeba de délivrer le visa sollicité par la jeune A, le 30 novembre 2022.

Mme I F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les requêtes enregistrées le 28 septembre 2022 sous les numéros 2212696, 2212698 et 2212697 par lesquelles les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 30 novembre 2022, de la radiation des affaires du rôle de l'audience du 5 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 2215272, 2215273 et 2215275 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les demandes d'admission provisoires à l'aide juridictionnelle :

2. Par des décisions du 28 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mmes E et F. Par suite, les conclusions susvisées des requêtes nos 2215272, 2215273 et 2215275 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Postérieurement à l'introduction des requêtes, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Addis-Abeba de délivrer les visas litigieux, par une instruction du 30 novembre 2022. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré les décisions contestées. Par suite, les conclusions des requêtes de Mmes E, F et M. D G présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Mme E et Mme F ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Navy d'une somme globale de 1 200 euros au titre des frais des instances nos 2215272, 2215273 et 2215275.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 2215272, 2215273 et 2215275 aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Navy avocat de Mmes E et F la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, Mme I F, M. H D G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Navy.

Fait à Nantes, le 10 janvier 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 2215272, 2215273, 2215275