Legislator Jurisprudence & Législation
2215270 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order and Refusal of Legal Aid and Voluntary Departure Period

Numéro de cause 2215270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted an applicant, subject to an order to leave the national territory without a voluntary departure period, a country of return, and a twenty-four-month ban on return, the benefit of provisional legal aid, but ultimately rejected his requests for annulment of the prefectural order. The court reasoned that the signatory of the order was duly delegated, the obligation to leave order was sufficiently motivated and based on a comprehensive review of the facts, and the applicant failed to demonstrate a disproportionate impact on his private and family life under Article 8 ECHR, as he did not sufficiently substantiate his ties to the territory or his claims regarding his situation; furthermore, the refusal of a voluntary departure period was justified by his threat to public order (notably prior failure to comply with an expulsion order and infractions) and insufficient guarantees of representation, and the country of return posed no proven risk under Article 3 ECHR, leading to the rejection of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du n°91-647 du 20 juillet 1991; Judicial Review of Deportation Order and Refusal of Legal Aid and Voluntary Departure Period: The court reasoned that the signatory of the order was duly delegated, the obligation to leave order was sufficiently motivated and based on a comprehensive review of the facts, and the applicant failed to demonstrate a disproportionate impact on his private and family life under Article 8 ECHR, as he did not sufficiently substantiate his ties to the territory or his claims regarding his situation; furthermore, the refusal of a voluntary departure period was justified by his threat to public order (notably prior failure to comply with an expulsion order and infractions) and insufficient guarantees of representation, and the country of return posed no proven risk under Article 3 ECHR, leading to the rejection of all related claims.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire interdiction de renvoi contrôle juridictionnel départ volontaire expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de l'omission par l'administration de procéder à la mesure d'information prévue par les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à l'article R.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
Article 1er
The court explicitly grants provisional legal aid based on this article number in the dispositive.
Article 20 de la loi du n°91-647 du 20 juillet 1991
This provision was cited as the basis for granting the provisional legal aid in the reasoning, which is reflected in Article 1 of the final orders.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision related to legal fees (costs) was mentioned in the rejected conclusion (point 21) but was not explicitly cited in the operative part (Article 2) regarding the rejection of costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision related to legal fees (costs) was mentioned in the rejected conclusion (point 21) but was not explicitly cited in the operative part (Article 2) regarding the rejection of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly grants provisional legal aid based on this article number in the dispositive.

Article 20 de la loi du n°91-647 du 20 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting the provisional legal aid in the reasoning, which is reflected in Article 1 of the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision related to legal fees (costs) was mentioned in the rejected conclusion (point 21) but was not explicitly cited in the operative part (Article 2) regarding the rejection of costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision related to legal fees (costs) was mentioned in the rejected conclusion (point 21) but was not explicitly cited in the operative part (Article 2) regarding the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A E, enregistrée le 7 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2022 et12 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A E, représenté par Me Namigohar, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en procédant à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente et en procédant sans délai à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- cette décision a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 5° de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, qui l'a privé d'une garantie, dès lors qu'elle ne comporte pas les informations prévues par les articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F,

- les observations de Me Gabory, représentant M. E.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, de nationalité algérienne, né le 15 septembre 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du n°91-647 du 20 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. E à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :

3. Par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, en cas d'absence ou d'empêchement notamment de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision litigieuse, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. E, vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. E avant de prendre l'arrêté contesté.

6. En troisième lieu, M. E ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, relatives à la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet d'apprécier son droit au séjour.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si M. E soutient qu'il est entré en France en 2009 à l'âge de 11 ans en tant que mineur isolé, qu'il a été pris en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance et qu'il réside sans discontinuer sur le territoire français depuis lors, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa date d'entrée, de sa prise en charge et de sa présence en France au cours de ces années. En outre, le requérant, qui fait valoir que sa mère réside en France en situation régulière et qu'il entretient de bonnes relations avec elle ainsi qu'avec son demi-frère et sa demi-sœur, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Enfin, M. E est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision, qui n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que le requérant n'établit pas qu'il n'est pas susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. E.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

11. D'une part, la décision litigieuse vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui ne conteste pas avoir fait l'objet de nombreux signalements par les services de police et avoir été interpelé pour conduite sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique le 4 octobre 2022, peut être regardé comme présentant une menace pour l'ordre public. De plus, M. E ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 1er septembre 2021. Enfin, M. E n'a pas présenté de document d'identité, ni justifié d'une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français peut être regardé comme établi. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. E un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Si le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne en raison des traitements inhumains et dégradants auxquels il serait exposé, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle les éléments de faits relatifs à la situation de M. E sur lesquels il s'est fondé pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

18. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'omission par l'administration de procéder à la mesure d'information prévue par les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à l'article R. 613-6 du même code ne peut être utilement soulevé.

19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

20. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. E ne démontre pas qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, comme exposé au point 12, le comportement du requérant peut être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public. Dès lors, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur d'appréciation.

21. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Namigohar et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.

La magistrate désignée,

I. FLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.