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2215268 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral Annulment)

Numéro de cause 2215268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting her appeal against a two-year deferral of her French naturalization application, arguing procedural defects, lack of competence in the signatory, insufficient motivation, and factual or manifest error in the assessment of her assimilation. The court rejected all claims, finding that the decision was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated by citing the applicant's failure during the assimilation interview to describe the organization of public institutions or define secularism, that a report of the interview was established and the interviewer was properly authorized, and that the documented lack of knowledge regarding fundamental aspects of French culture justified the two-year deferral under the administration's broad discretionary power concerning assimilation requirements.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-24 du code civil, article 21-15 du code civil, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral Annulment): The court rejected all claims, finding that the decision was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated by citing the applicant's failure during the assimilation interview to describe the organization of public institutions or define secularism, that a report of the interview was established and the interviewer was properly authorized, and that the documented lack of knowledge regarding fundamental aspects of French culture justified the two-year deferral under the administration's broad discretionary power concerning assimilation requirements.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur fondé de procuration droit de cité naturalisation facilitée retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling, rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the context of costs, but since the request was rejected (Article 1er), no order regarding costs based on this article appears in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2022, le 23 octobre 2024 et le 11 septembre 2025 (non communiqué), Mme A... F..., représentée par Me Flynn, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite et la décision du 25 octobre 2022 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 avril 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande et de rendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;

la décision expresse du ministre est insuffisamment motivée en droit ;

elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la personne qui a conduit son entretien d’assimilation était habilitée par l’administration pour ce faire, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, ni même qu’un compte-rendu de l’entretien ait été établi ;

elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Mme F..., ressortissante tunisienne née le 27 mai 1979, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 6 avril 2022. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 25 octobre 2022. Par sa requête, Mme F... demande l’annulation de cette dernière décision. Si elle demande également l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 25 octobre 2022, qui s’y est substituée.

En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B... a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B... a accordé à Mme D... E..., adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit en conséquence être écarté.

En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et indique que Mme F... n’a pas été, à l’occasion de son entretien d’assimilation du 15 mars 2022, en mesure de décrire de manière succincte l’organisation et le fonctionnement des institutions publiques et n’a pas su définir le principe de la laïcité. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

En troisième lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version en vigueur : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ».

Le ministre produit en défense le compte-rendu de l’entretien d’assimilation de Mme F... du 15 mars 2022, établi par Mme C... le 6 avril 2022, ainsi que la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a nominativement habilité cette dernière à conduire l’entretien d’assimilation prévu par les dispositions précitées de l’article 41 du 30 décembre 1993. Le moyen tiré du vice de procédure doit, en conséquence, être écarté.

En dernier lieu, selon l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) ».

Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 15 mars 2022 qu’au cours de cet entretien, Mme F... n’a pas, ainsi que le relève le ministre dans la décision attaquée, été en mesure de décrire l’organisation et le fonctionnement des institutions publiques et n’a pas su définir le principe de laïcité. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part de la postulante, des éléments fondamentaux de la culture française. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de fait, ni, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui en fait la demande, une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans sa demande pour ce motif.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... F... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

M. Barès, premier conseiller,

Mme Frelaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

La rapporteure,

L. FRELAUT

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

C. MICHAULT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.