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2215268 Généré par l'IA

Discontinuance of Annulment Proceedings for Building Permit with Cost Award

Numéro de cause 2215268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court acknowledged the unilateral withdrawal of the lawsuit filed by two individuals seeking the annulment of a building permit granted by the mayor of a municipality for the construction of two terraced townhouses. Consequently, the court formally recorded the discontinuance of the proceedings by the applicants and ordered them to pay a specified sum to the permit beneficiary to cover litigation costs incurred, based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Annulment Proceedings for Building Permit with Cost Award: Consequently, the court formally recorded the discontinuance of the proceedings by the applicants and ordered them to pay a specified sum to the permit beneficiary to cover litigation costs incurred, based on the circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation permis de construire frais administratifs révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the applicants to pay a sum to the co-defendant based on this specific administrative law article regarding costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the co-defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2022 et le 13 février 2023, M. B A et Mme E A, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le maire de Montreuil a accordé à Mme D C un permis de construire ayant pour objet la construction de deux maisons de ville mitoyennes sur un lot B situé 28 rue de la mutualité ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle méconnaît les articles R. 431-24, R. 442-1 et R.421-19 a) du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît les articles 675 et suivants du code civil.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 2 mai 2023, Mme C, représentée par Me De Margerie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Montreuil qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

L'instruction a été close le 14 août 2023 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 30 avril 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de l'action engagées.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, Mme C invite le tribunal à donner acte du désistement de M. et Mme A, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Myara, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Löns, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 août 2022, dont M. et Mme A demandent l'annulation, le maire de Montreuil a délivré à Mme C un permis de construire ayant pour objet la construction de deux maisons de ville mitoyennes sur un lot B situé 28 rue de la mutualité à Montreuil.

2. M. et Mme A ont déclaré se désister purement et simplement de l'instance et de l'action engagées. Il y a lieu de leur en donner acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à Mme C d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme E A, à Mme D C et à la commune de Montreuil.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M Myara, présidente-rapporteur,

M Laforêt, premier conseiller,

Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024

Le président-rapporteur,

A. Myara L'assesseur le plus ancien,

E. Laforêt

Le greffier,

L. Dionisi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.