Legislator Jurisprudence & Législation
2215266 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2215266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the implicit decision by the police prefect on April 28, 2022, to refuse a residence permit to an applicant who had timely requested the reasons for the rejection. The court found that the police prefect failed to communicate the grounds for the implicit rejection within the one-month legal deadline as required by the Code on Relations between the Public and the Administration, rendering the decision illegal due to a lack of written motivation, irrespective of the merits of the underlying request. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the application within two months and to issue a provisional residence authorization in the interim, also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Annuls Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court found that the police prefect failed to communicate the grounds for the implicit rejection within the one-month legal deadline as required by the Code on Relations between the Public and the Administration, rendering the decision illegal due to a lack of written motivation, irrespective of the merits of the underlying request. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the application within two months and to issue a provisional residence authorization in the interim, also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police motif de police arrêté du Conseil d'État annulation de la naturalisation facilitée administration publique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
This procedural provision was applied in Article 2 to order the Prefect to re-examine the administrative situation following the annulment.
Article 1er
This article directly orders the annulment of the implicit refusal decision, which is the main ground of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the annulment of the implicit refusal decision, which is the main ground of the judgment.

Article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

This provision on the requirement for written motivation was used to establish the illegality of the decision being annulled in Article 1.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This procedural provision was applied in Article 2 to order the Prefect to re-examine the administrative situation following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Sidobre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Sidobre, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 décembre 2021, M. B A, ressortissant japonais né le 6 août 1945 et entré en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 28 décembre 2022. Le 28 avril 2022 une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration. À la suite de cette décision implicite, l'intéressé a adressé une demande de communication des motifs au préfet de police, avisé le 16 mai 2022 et restée sans réponse. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet de police, par une lettre du 13 mai 2022, reçue le 16 mai 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ait communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code précité, les motifs de cette décision. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

Mme Roussier, première conseillère,

M. Théoleyre, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

M. Théoleyre

Le président,

P. Laloye

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2215266/6-