Claimant's Indemnification Claim for Vehicle Damage During Impoundment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought indemnification from the city for material damages (€878.20) and moral prejudice allegedly caused to his vehicle during its impoundment on April 7, 2022, asserting the damage to the front right door and fender occurred during the towing operation, despite noting the damage only the following day due to darkness upon retrieval. The court rejected the claim because the claimant did not report the damage immediately upon the vehicle's return, the initial complaint the next day only mentioned a door issue and did not establish a causal link, and pre-existing damage to the right fender was noted on the impoundment form, with the alleged door damage being inconsistent with the towing method; consequently, the city was not obligated to conduct an internal investigation or view surveillance footage in the absence of corroborating evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Claimant's Indemnification Claim for Vehicle Damage During Impoundment Rejected: The court rejected the claim because the claimant did not report the damage immediately upon the vehicle's return, the initial complaint the next day only mentioned a door issue and did not establish a causal link, and pre-existing damage to the right fender was noted on the impoundment form, with the alleged door damage being inconsistent with the towing method; consequently, the city was not obligated to conduct an internal investigation or view surveillance footage in the absence of corroborating evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's claim.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2022, 21 septembre 2022 et 14 mars 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 878, 20 euros, majorée compte tenu de l'inflation, en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi du fait de la mise en fourrière de son véhicule le 7 avril 2022 ainsi qu'une indemnité, dont il laisse l'appréciation du montant au tribunal, en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
- il n'a pas pu constater les dommages causés à la portière avant droite et à l'aile avant droite de son véhicule le jour de sa restitution en raison de l'obscurité ;
- la ville de Paris, qui ne pouvait pas ignorer les défaillances de la société chargée de l'enlèvement des véhicules, aurait dû diligenter une enquête ou une expertise, notamment visionner les images des caméras de vidéosurveillance, pour constater les dommages qui ont été causés à son véhicule ;
- les dégradations causées au niveau avant de la portière avant droite ne préexistaient pas à l'opération d'enlèvement ;
- il a subi un préjudice matériel correspondant au montant des réparations de carrosserie de 878, 20 euros ;
- il a également subi un préjudice relatif au stress et au temps passé pour la procédure dont il laisse l'appréciation du montant au tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune faute ni aucun lien de causalité ne sont établis dès lors que le requérant a rempli la fiche de réclamation le lendemain de la sortie de la préfourrière et que le mauvais état de la portière avant droite avait été relevé avant l'enlèvement du véhicule ;
- le mode d'enlèvement du véhicule par tractage par l'avant ne peut pas être à l'origine des dommages causés au niveau de la zone d'articulation de la portière avant droite.
Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'un véhicule de la marque Toyota, immatriculé FW-851-GD. Le 7 avril 2022, son véhicule, qui était irrégulièrement stationné dans le 6ème arrondissement de Paris, a été transporté à la préfourrière. Son véhicule lui a été restitué le même jour. Le 8 avril 2022, le requérant a signalé, auprès du préposé de la fourrière, des dégâts qu'il a constatés sur la portière avant droite de son véhicule. Par une lettre du 25 avril 2022, dont les services de la ville de Paris ont accusé réception le 28 avril 2022, M. A a sollicité une indemnité en réparation des dommages matériels causés à son véhicule par l'opération de mise en fourrière. Par une décision du 3 juin 2022, la ville de Paris a rejeté sa réclamation. M. A a présenté un recours gracieux par lettre du 1er août 2022 dont la ville de Paris a accusé réception le 23 août 2022. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité de 878, 20 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi qu'une indemnité en réparation de son préjudice moral.
2. M. A soutient qu'à l'occasion de l'opération de mise à la fourrière, la portière avant droite de son véhicule a été " légèrement défaussée " et l'aile avant droite a été " abîmée ". Il se prévaut ainsi d'un devis de réparation de 878, 20 euros établi au mois de juillet 2022 portant sur le remplacement de l'aile avant droite de son véhicule et des travaux de peinture. Toutefois, d'une part, il est constant que, lors de la restitution de son véhicule le 7 avril 2022, M. A n'a signalé aucune dégradation occasionnée sur celui-ci.
Ainsi, la fiche de réclamation, qui mentionne au demeurant seulement le problème de fermeture de la portière avant droite, a été présentée au préposé de la fourrière le 8 avril 2022, soit après la sortie du véhicule de la préfourrière. Par suite, ce document ne permet pas d'établir, à lui seul, le lien de causalité entre les conditions de mise en fourrière du véhicule et les dommages matériels dont le requérant demande la réparation, quand bien même ce dernier n'aurait constaté les désordres déclarés qu'après la sortie de la fourrière en raison de l'obscurité lors de la restitution du véhicule.
D'autre part, l'article de presse dont le requérant se prévaut, qui concerne les carences en matière de gestion des ressources humaines de l'une des sociétés d'enlèvement des véhicules à Paris, n'est pas non plus de nature à établir les allégations du requérant selon lesquelles l'opération de mise en fourrière aurait abîmé l'aile avant droite de son véhicule et détérioré la zone d'articulation de la portière avant droite. Par ailleurs, il ressort de la fiche d'enlèvement du véhicule que l'état dégradé de l'aile droite avait été relevé avant même l'opération d'enlèvement.
En outre, la ville de Paris relève, sans être sérieusement contredite par le requérant, que les dégâts allégués sur l'aile de la portière ne sont pas cohérents avec l'enlèvement par tractage au niveau des roues avant qui a été effectué. Enfin, en l'absence de tout élément permettant de corroborer les déclarations du requérant selon lesquelles la portière et l'aile avant droite de son véhicule auraient été abîmées lors de l'opération d'enlèvement du 7 avril 2022, la ville de Paris n'était pas tenue d'organiser une enquête interne ou une expertise ni, en tout état de cause, de demander le visionnage des caméras de vidéosurveillance de la zone d'enlèvement.
Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice matériel qu'il impute à l'opération de mise en fourrière de son véhicule le 7 avril 2022 ni, en tout état de cause, du préjudice moral qu'il soutient également avoir subi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Paris.
Lu en audience publique le 28 mars 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. C
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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