Legislator Jurisprudence & Législation
2215260 Généré par l'IA

Claimant v. State for Failure to Provide Mandated Rehousing

Numéro de cause 2215260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for the prejudice resulting from the failure to provide rehousing, having been recognized as a priority case by a mediation commission on March 25, 2021, and subsequently subject to a court order on January 31, 2022, mandating rehousing. The court found the State liable due to its fault in failing to offer rehousing within the legally prescribed deadlines following the mediation commission's decision, which constituted a failure to meet its obligations under housing law, leading to ongoing hardship for the claimant, who remained in temporary accommodation despite being asked to leave; consequently, the State was ordered to pay the claimant €500 for all damages, including moral prejudice, and to pay €1,100 to the claimant's lawyer for legal costs, subject to the lawyer's waiver of the State's contribution share.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State for Failure to Provide Mandated Rehousing: The court found the State liable due to its fault in failing to offer rehousing within the legally prescribed deadlines following the mediation commission's decision, which constituted a failure to meet its obligations under housing law, leading to ongoing hardship for the claimant, who remained in temporary accommodation despite being asked to leave; consequently, the State was ordered to pay the claimant €500 for all damages, including moral prejudice, and to pay €1,100 to the claimant's lawyer for legal costs, subject to the lawyer's waiver of the State's contribution share.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement cas d'extrême gravité frais de logement obligation étatique indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to Me Brochard.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in point 4 of the reasoning, which supports the application of costs provisions in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. C D A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 22 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Brochard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 25 mars 2021 et une ordonnance du 31 janvier 2022 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, qui rappelle les conditions de logement du requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du

25 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il justifie d'un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Par ailleurs, par une ordonnance du 31 janvier 2022, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2022. Il est cependant constant que le préfet n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 31 janvier 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 25 septembre 2021.

Sur les préjudices :

3. Il est constant que la situation de priorité et d'urgence persiste, M. A, qui souffre d'une déficience visuelle, étant hébergé depuis le mois de juin 2019 dans un centre d'hébergement pour jeunes travailleurs qu'il a été invité à quitter à plusieurs reprises en raison du dépassement de la durée maximale d'accueil. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à Me Brochard une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Brochard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La magistrate désignée,

E. B La greffière,

C. Pavilla

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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