Legislator Jurisprudence & Législation
2215257 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulled Due to Lack of Proof of Notification of Final Asylum Rejection

Numéro de cause 2215257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectoral order dated November 7, 2022, which mandated his departure from French territory and imposed a one-year re-entry ban, asserting that the administrative authority lacked competence and the decision was insufficiently motivated. The court annulled the expulsion order because, although the individual's asylum application had been definitively rejected by the Office for the Protection of Refugees and the National Court for the Right to Asylum, the record did not show that the final rejection decision had been properly notified to him, meaning he retained a right to remain on the territory until such notification occurred, compelling the prefect to re-examine the situation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Expulsion Order Annulled Due to Lack of Proof of Notification of Final Asylum Rejection: The court annulled the expulsion order because, although the individual's asylum application had been definitively rejected by the Office for the Protection of Refugees and the National Court for the Right to Asylum, the record did not show that the final rejection decision had been properly notified to him, meaning he retained a right to remain on the territory until such notification occurred, compelling the prefect to re-examine the situation.

Mots-clés

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expulsion préfectorale preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire droit d'asile notification de la décision interdiction d'entrée protection juridique

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 for the allocation of costs to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to M. B.
article L. 541-1 de ce code
Cited in the reasoning explaining the right to stay for an asylum seeker.
article L. 542-1 du même code
Cited in the reasoning to establish that the right to stay ends upon notification of the rejection decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to M. B.

article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the annulment of the administrative decision.

article L. 541-1 de ce code

Cited in the reasoning explaining the right to stay for an asylum seeker.

article L. 542-1 du même code

Cited in the reasoning to establish that the right to stay ends upon notification of the rejection decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for the allocation of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for the allocation of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen et est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des

Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B, ressortissant bangladais, né le 20 juillet 1986, de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B en demande l'annulation.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire.

5. Il ressort de la fiche " Telemofpra " produite par le préfet des Hauts-de-Seine que, d'une part, la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 juin 2022 et qu'elle lui a été notifiée le

21 juillet 2022 et, d'autre part, que cette décision a été confirmée par la CNDA par une décision du 7 octobre 2022. Toutefois, il ne ressort pas de la fiche " Telemofpra" que cette décision lui a été notifiée régulièrement. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du

7 novembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sangue sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 novembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Sangue en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Sangue et au préfet des

Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 202Le magistrat désigné,

Signé

F. C La greffière,

Signé

O. El-Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.