Residence Permit Application Rejection Annulled for Lack of Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative rejection of their application for a residence permit based on private and family life, which the prefect had summarily dismissed on the grounds that the applicant had a prior order to leave the national territory and should apply for a visa abroad. The court annulled the rejection decision because it constituted an actionable administrative act but lacked the necessary signature of the responsible official, finding the mention of the originating department insufficient to establish proper authorization, and consequently ordered the prefect to register the application within one month, while rejecting the requests for daily penalties and granting the applicant a portion of their legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Residence Permit Application Rejection Annulled for Lack of Signature: The court annulled the rejection decision because it constituted an actionable administrative act but lacked the necessary signature of the responsible official, finding the mention of the originating department insufficient to establish proper authorization, and consequently ordered the prefect to register the application within one month, while rejecting the requests for daily penalties and granting the applicant a portion of their legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first article of the dispositive orders the annulment of the administrative decision regarding the refusal to register the residence permit application.
The second article of the dispositive orders the Prefect to register the residence permit application within a one-month period.
The third article of the dispositive orders the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A for litigation costs.
The third article of the dispositive explicitly cites the legal basis for the cost award.
The fourth article of the dispositive rejects the remaining claims in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Mine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'une erreur de fait, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 21 décembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1992, a demandé le 21 septembre 2022, sur la plate-forme " demarches-simplifiees.fr ", un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un message électronique du 22 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande au motif que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2021. Le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif que celui-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2021 et qu'il lui appartient de solliciter auprès du consulat français dans son pays d'origine un visa d'installation en tant que conjoint de Français. Dans la mesure où, en l'espèce, la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une Française n'est ni dilatoire ni incomplète, la décision de classement sans suite a la nature d'une décision faisant grief. Or, comme le soutient le requérant, cette décision ne comporte pas le nom de son auteur, étant précisé que la mention de l'organisme dont elle est originaire, à savoir la direction des migrations et de l'intégration, ne suffit pas à justifier que l'agent qui a pris cette décision était dûment habilité. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être accueilli.
3. Il en résulte que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité.
4. Le présent jugement implique uniquement que le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistre la demande de premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A, sous réserve de la complétude du dossier, dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de M. A de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " de M. A, sous réserve de la complétude du dossier, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
G. Doyelle
Le président,
C. TukovLa greffière,
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.