Legislator Jurisprudence & Législation
2215248 Généré par l'IA

Tunisian National v. Administrative Order Refusing Residence Permit

Numéro de cause 2215248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected the application by a Tunisian national seeking annulment of an administrative order that refused his request for a "salarié" residence permit, ordered him to leave French territory, and set a country for his administrative removal. The court reasoned that the refusal to grant the permit was not manifestly erroneous, as the applicant failed to establish the necessary continuous residence or sufficient duration of employment to warrant regularization under the Franco-Tunisian agreement, and the mentioned circular provided only general guidance, not binding rules. Furthermore, the subsequent order to leave the territory was deemed sufficiently motivated because its reasoning was intrinsically linked to and covered by the detailed reasoning provided for the primary decision refusing the residence permit, which itself was sufficiently supported by factual findings including the applicant's lack of a proper long-stay visa and the production of a false identity document.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Tunisian National v. Administrative Order Refusing Residence Permit: The court reasoned that the refusal to grant the permit was not manifestly erroneous, as the applicant failed to establish the necessary continuous residence or sufficient duration of employment to warrant regularization under the Franco-Tunisian agreement, and the mentioned circular provided only general guidance, not binding rules. Furthermore, the subsequent order to leave the territory was deemed sufficiently motivated because its reasoning was intrinsically linked to and covered by the detailed reasoning provided for the primary decision refusing the residence permit, which itself was sufficiently supported by factual findings including the applicant's lack of a proper long-stay visa and the production of a false identity document.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement décision motivée circulaire administrative résidence principale droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected request for costs, and consequently rejected in the final order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive article rejecting the main application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive article rejecting the main application.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

This is a procedural order regarding the notification of the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, and consequently rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lemkhairi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, né le 20 mai 1999, est entré en France le 1er avril 2017, dépourvu de visa, selon ses déclarations. Le 22 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail. Par un arrêté du 13 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ".

3. Les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

4. Si M. A soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis le 1er avril 2017, il n'établit pas, par les pièces versées aux débats qui attestent de sa présence ponctuelle sur le territoire, la continuité de sa présence en France avant l'année 2020. En outre, si M. A justifie d'une intégration professionnelle puisqu'il a occupé l'emploi de vendeur polyvalent dans la société SEVA de janvier à mai 2020, puis de mécanicien automobile, à temps plein à compter du 1er février 2021 dans la société " Véhicule sur mesure ", ces documents n'attestent pas d'une durée de travail suffisante, notamment rapportée à la durée alléguée de séjour, qui justifierait, à elle seule, la régularisation de la situation de M. A. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, refuser de régulariser la situation de M. A.

5. En second lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière énonce des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Ces énonciations ne constituent donc pas des lignes directrices dont le requérant peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de cette circulaire est inopérant et ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs.

7. La décision de refus de délivrance du titre séjour contestée mentionne les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire l'application, notamment les stipulations de 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. L'arrêté précise que M. A ne peut bénéficier de son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien puisqu'il ne justifie pas de la production d'un visa de long séjour. Il mentionne également que le requérant ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation puisqu'il ne justifie pas d'une durée de travail suffisante et de sa présence ininterrompue en France pour les années antérieures à 2020. Le préfet mentionne également que M. A a produit pour faciliter son embauche une fausse carte d'identité italienne. Le préfet du Val-d'Oise précise, enfin, que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration de telle sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. En second lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque, par voie d'exception, aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Buisson, président ;

- Mme Garona, première conseillère ;

- Mme L'Hermine, conseillère ;

assistés par Mme Duroux, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

La rapporteure,

signé

M. L'Hermine

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

C. Duroux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215248