Legislator Jurisprudence & Législation
2215236 Généré par l'IA

Case Concerning Residence Permit Denial Based on Family Life and Elderly Care

Numéro de cause 2215236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A non-national, elderly individual, who arrived in 2021 to join her two French national daughters following her spouse's death, sought judicial review to annul a prefectoral decision from June 2022 that denied her request for a residence permit based on private and family life. The court reasoned that because the applicant, who suffers from declining health and relies entirely on her daughters for daily support, faces an untenable and isolating situation in her home country where she cannot meet her needs, the refusal to grant the permit constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the refusal and an injunction for the issuance of the requested residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Case Concerning Residence Permit Denial Based on Family Life and Elderly Care: The court reasoned that because the applicant, who suffers from declining health and relies entirely on her daughters for daily support, faces an untenable and isolating situation in her home country where she cannot meet her needs, the refusal to grant the permit constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the refusal and an injunction for the issuance of the requested residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale droits des personnes âgées convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie respect de la vie familiale pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay the applicant a sum for litigation costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the legal basis for annulling the prefect's decision due to a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay the applicant a sum for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Trad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est irrégulière en l'absence de mention de la qualité de la signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire complémentaire, présenté pour Mme C, a été enregistré le 23 février 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;

- les observations de Me Angela Trad, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante libanaise née le 6 mars 1938, est entrée en France le 26 avril 2021 sous couvert d'un visa C de court séjour portant la mention " ascendant non à charge " valable du 7 avril 2021 au 3 octobre 2021. Le 11 janvier 2022, elle a déposé une demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est arrivée en France en avril 2021 après le décès de son époux le 23 mars 2021, pour rejoindre ses deux filles de nationalité française. Mme C, âgée de 83 ans à la date de l'arrêté attaqué, souffre notamment de diabète et est prise en charge par ses deux filles qui l'accompagnent au quotidien compte tenu de son état de santé caractérisé par une perte progressive d'autonomie. En outre, la requérante indique, sans être sérieusement contestée, que la situation économique, sociale et sanitaire au Liban ne lui permet pas d'y retourner et d'y subvenir à ses besoins et qu'elle y est isolée depuis le décès de son mari dès lors, d'une part, que ses trois autres enfants résident à l'étranger et ne sont pas en mesure de la prendre en charge et, d'autre part, que ses frères et sœurs sont âgés et ne peuvent l'assister dans les actes de la vie quotidienne et le suivi de son état de santé. Eu égard à cette situation familiale, Mme C est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté en litige, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son arrêté et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique qu'il soit ordonné au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

signé

Z. Saïh

Le président,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.