Legislator Jurisprudence & Législation
2215233 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2215233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in March 2019 and later by a court judgment in January 2020, sought compensation from the State for damages resulting from the persistent failure to be rehoused while living with a third party and her minor daughter. The court ruled that the State's failure to fulfill its obligation to rehouse the claimant within the legally mandated timeframes following the commission's decision constituted a fault engaging its liability for the resulting hardships in living conditions and moral prejudice, and consequently ordered the State to pay the claimant €1,800, rejecting the request for legal fees for the representative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse: The court ruled that the State's failure to fulfill its obligation to rehouse the claimant within the legally mandated timeframes following the commission's decision constituted a fault engaging its liability for the resulting hardships in living conditions and moral prejudice, and consequently ordered the State to pay the claimant €1,800, rejecting the request for legal fees for the representative.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État assistance judiciaire provisoire cas d'extrême gravité obligation de paiement indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chamas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article disposes of the request for provisional legal aid, stating there is no need to rule on it further.
Article 2
This article contains the main order condemning the State to pay the claimant compensation.
Article 3
This article rejects the remainder of the application.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The dispositive rules on the merits of the claim for payment of fees to the lawyer under this article (by rejecting it in the context of item 5 of the reasoning which refers to it).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article disposes of the request for provisional legal aid, stating there is no need to rule on it further.

Article 2

This article contains the main order condemning the State to pay the claimant compensation.

Article 3

This article rejects the remainder of the application.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The dispositive rules on the merits of the claim for payment of fees to the lawyer under this article (by rejecting it in the context of item 5 of the reasoning which refers to it).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Chamas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité globale de 8 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la notification de la réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chamas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 28 mars 2019 et un jugement du 22 janvier 2020 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du

28 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est dépourvue de logement et hébergée chez un particulier avec sa fille. Par ailleurs, par un jugement du 22 janvier 2020, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme C, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2020. Il est cependant constant que le préfet n'a pas proposé à la requérante un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 22 janvier 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 28 septembre 2019.

Sur les préjudices :

4. Il est constant que la situation de priorité et d'urgence persiste dès lors que Mme C est hébergée chez un tiers avec sa fille âgée de quinze ans. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme 1 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chamas d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à Me Chamas.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La magistrate désignée,

E. A La greffière,

C. Pavilla

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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